Source : CE 3/12/2014 n°363628, mentionné dans les tables du recueil Lebon
Les conditions de notification de la proposition de rectification sont strictement encadrées et la violation des règles applicables peut entrainer l’annulation de la procédure.
La proposition de rectification doit ainsi être envoyée à l’adresse du domicile ou siège du contribuable que celui-ci a communiqué au service.
En l’espèce, le service a adressé la proposition de rectification à une adresse différente de celle communiquée par le contribuable estimant que celle-ci était fictive.
La question de la régularité de la procédure s’est donc posée.
Le Conseil d’Etat juge que « s’il appartient en principe à l’administration de procéder aux notifications à l’adresse indiquée par le contribuable aux services fiscaux, elle peut toutefois, lorsqu’elle rapporte la preuve de ce que le domicile dont l’adresse lui a été indiquée présente un caractère fictif, retenir une autre adresse, si elle établi qu’elle est celle où il réside effectivement ».
Ainsi pour pouvoir déroger aux règles normalement applicables, le service doit établir deux éléments :
L’adresse donnée par le contribuable est fictive c’est-à-dire que le contribuable n’y réside pas habituellement et que l’information donnée avait pour objectif d’égarer l’administration fiscale ;
L’adresse utilisée est bien l’adresse réelle du contribuable c’est-à-dire celle où il réside effectivement.
Le Conseil d’Etat précise en outre la valeur des éléments de preuve apportés par l’administration fiscale relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
Caroline DEVE
Vivaldi-avocats