PORTEE DE L’EXCLUSION D’UNE CERTAINE CATEGORIE DE SALARIES DE MESURES DECOULANT D’UN ACCORD D’ENTREPRISE

Dominique Guerin

Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. Soc. 5 novembre 2025, n°24-11.723), la Cour de cassation a rappelé qu’en application du principe d’égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c’est à la condition que tout se plaçait dans une situation identique, au regard de l’avantage en cause, et la possibilité d’en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d’éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

En vertu de ce principe, la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait débouté une salariée, candidate à une cessation anticipée d’activité prévue par un plan de sauvegarde de l’emploi qui lui avait été refusée, au motif que la situation des salariés ayant bénéficié du dispositif n’était pas identique à la sienne, faute pour elle de remplir la condition d’âge alors que l’accord collectif ne prévoyait pas de délai pour la signature de l’accord de rupture et que, lors de la mise en œuvre de l’accord collectif, la réalisation de la condition d’âge et d’ancienneté avait dépendu du choix discrétionnaire par l’employeur de la date de signature de l’accord de rupture, de sorte que les conditions d’éligibilité au dispositif n’étaient pas préalablement définies ni contrôlables.

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