Plus-value mobilière et durée de détention : attention aux opérations réalisées sur le capital social

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

Cour administrative d’appel, 7ème chambre, 7 décembre 2022, N°20PA04262

La juridiction administrative vient rappeler que lors d’une cession de titres, si la société a connu une augmentation de capital par apport en numéraire et même si celle-ci est minime, elle doit être prise en compte pour le calcul de la plus-value imposable et pour la détermination de la durée de détention.

En l’espèce, les contribuables ont acquis les titres d’une société en 1985 et 1986. En 2009, la société a augmenté son capital social de 40 000 €.

En 2012, par un acte de donation partage en pleine propriété, les contribuables ont cédé des titres à leurs enfants pour une valeur de 15 010 000 €.

En 2013, les contribuables ont cédé leurs participations pour un total de 4 282 450 €. Ils ont déclaré une plus-value d’un montant de 4 230 221 € et ont pratiqué un abattement de 65 % pour durée de détention de plus de 8 ans.

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a redéfini la plus-value imposable et a retenu une durée de détention entre 2 et 8 ans.

Pour rappel, au moment des faits de l’espèce, les plus-values mobilières étaient imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement pour durée de détention déterminé comme suit :

  • 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans ;
  • 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans.

Selon certaines conditions, des abattements renforcés peuvent également être appliqués.

Depuis le 1er janvier 2018, les plus-values mobilières sont soumises au prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % (12,80 % d’impôt sur le revenu et 17,20 % de prélèvements sociaux) sans application d’un abattement pour durée de détention.

Pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, il est possible d’opter pour l’application du barème progressif et de bénéficier d’un abattement pour durée de détention.

Les contribuables ont saisi le tribunal administratif en vue de la décharge des impositions supplémentaire. Leur demande ayant été rejetée, ils ont saisi la Cour administrative d’appel.

La Cour rejette la demande des contribuables en justifiant que l’abattement pour durée de détention ne pouvait être que de 50 % du fait de l’augmentation de capital réalisée même si celle-ci n’était pas importante et ne modifiait pas la répartition du capital social. La Cour rappelle ainsi que la date de souscriptions des titres nouvellement émis à l’occasion de l’augmentation de capital devait être pris en compte pour le calcul de la durée de détention.

La Cour a ajouté que dès lors que les titres n’étaient pas identifiables, il convenait d’appliquer la méthode du « premier entré / premier sorti » pour déterminer le point de départ de la durée de détention des titres cédés. En application de cette méthode, les titres les plus anciens avaient été transmis au titre de la donation et lors de la cession, ils ne restaient que des titres issus de l’opération d’augmentation de capital.

De ce fait, il convient d’être vigilant aux différentes opérations intervenues sur le capital social lors de la détermination de la plus-value, et a fortiori, quand les titres ne sont pas identifiables.

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