Période d’essai des agents non titulaires de l’Etat.

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : CE, 2° et 7° s-s-r., 26 novembre 2012, n° 347575, publié au recueil Lebon

 

Aux termes de l’article 9 du Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :

« Le contrat ou l’engagement [d’un agent non titulaire] peut comporter une période d’essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat. »

 

Conformément à cette disposition règlementaire, le contrat à durée déterminée d’une assistante d’éducation, recrutée par un établissement d’enseignement, prévoyait une période d’essai. Arrivée à échéance, ce contrat a été renouvelé, prévoyant, de nouveau, une période d’essai.

 

Lors de cette période d’essai, le chef d’établissement a décidé de mettre fin au contrat. L’assistante d’éducation, a assigné l’Etat en condamnation du préjudice subi du fait de son licenciement : Selon elle, le second contrat ne pouvait prévoir de seconde période d’essai.

 

Le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête, et a jugé valable, la stipulation d’une nouvelle période d’essai dans le contrat de renouvellement.

 

Cette position est censurée par le Conseil d’Etat, qui considère « qu’une période d’essai ne peut être valablement stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent ».

 

Cette décision a le mérite de ne pas dénaturer la fonction essentielle de la période d’essai, à savoir, pour l’employeur, de s’assurer des compétences de l’agent pour le poste occupé.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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