Source : CConst, QPC, 10/02/2017 n°2016-610
L’article 158 du CGI prévoit que l’assiette des rémunérations et avantages occultes est, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, majorée de 25%.
Ces revenus sont également soumis aux contributions sociales. Or l’article L136-6 du code de la sécurité sociale prévoit que l’assiette des revenus assujettis à contributions sociales est déterminée « comme en matière d’impôt sur le revenu » de sorte que c’est l’assiette majorée de 25% qui est retenue.
Des contribuables ont contesté ce dispositif dans la mesure où les autres revenus de capitaux mobiliers sont soumis aux contributions sociales sur leur montant réel. Ils excipent d’une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
Le Conseil Constitutionnel juge que l’article L136-6 du code de la sécurité sociale est conforme à la constitution mais émet une réserve d’interprétation.
Il relève en effet que la majoration prévue à l’article 158 du CGI a été instituée en 2005 en contrepartie du remaniement du barème de l’impôt sur le revenu (intégration de l’abattement de 20% notamment) alors que s’agissant des contributions sociales la majoration de l’assiette n’est justifiée par aucune contrepartie équivalente ou un autre motif.
Il en conclut que l’article L136-6 du code de la sécurité sociale ne peut, pour être conforme à la constitution, être interprété comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1.25 pour l’établissement des contributions sociales afférentes aux rémunérations et avantages occultes.
Cette réserve d’interprétation peut être invoquée pour les contentieux en cours et les contributions sociales non prescrites au 12 février 2017.
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats