Pas de Question Prioritaire de Constitutionnalité pour le référé précontractuel

Alexandre PETIT
Alexandre PETIT

 

SOURCE : CE, 15 février 2013, société Novergie, n°364325

 

Pourquoi une QPC relative au référé précontractuel ?

 

En l’espèce, la société Novergie faisait valoir que les dispositions relatives à la procédure de cassation en matière de référé précontractuel étaient contraires au droit à un recours juridictionnel effectif [1], ainsi qu’au principe d’égalité devant la Justice [2].

 

En ce sens, elle relevait que le Conseil d’état, saisi d’un pourvoi contre une ordonnance de rejet d’un référé précontractuel, devait rejeter ce pourvoi dès lors que le contrat avait entre temps été signé.

En deux mots, quelle a été la position du Conseil d’état dans cet arrêt ?

 

Dans cet arrêt, le Conseil d’état a cependant estimé que cette question n’était pas nouvelle, ne présentait pas de caractère sérieux. La Haute juridiction administrative justifie cette position par le contexte procédural dans lequel s’insère le référé précontractuel.

Selon le Conseil d’état, quelle est la fonction de la procédure de référé précontractuel ?

 

Selon le Conseil d’état, le référé précontractuel a été créé pour permettre au requérant intéressé de faire sanctionner, avant toute signature du contrat, les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats publics concernés. 

 

Du point de vue du droit au recours effectif, à quel problème sont régulièrement exposés les concurrents évincés ?

 

La voie du référé précontractuel n’est ouverte que si le contrat n’a pas été signé.

Or, en cas de rejet d’un référé précontractuel en première instance, le pouvoir adjudicateur a la faculté de signer le contrat litigieux.

Comme le rappelle le conseil d’état, le législateur n’a conféré aucun effet suspensif au pourvoi en cassation.

Dès lors, le concurrent évincé qui a perdu en première instance et a formé un pourvoi en cassation peut se trouver dans l’impossibilité de voir examiner son pourvoi.

 

Dans ces conditions, pourquoi le Conseil d’état a-t-il considéré que les candidats évincés de l’attribution d’un contrat ne sont pas privés du droit à un recours juridictionnel effectif ?

 

Certes le Conseil d’état relève que le requérant peut voir son pourvoi non examiné.

Toutefois, il relève ensuite que le concurrent évincé peut toujours saisir le juge administratif d’un recours de plein contentieux afin de contester la validité du contrat conclu ou d’obtenir la réparation du préjudice né de sa conclusion [3].

Dès lors, le Conseil d’état estime que le droit à un recours effectif devant un juge n’est pas violé par le législateur.

 

Alexandre PETIT

Vivaldi-Avocats


[1] fondé sur l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC).
[2] découlant des articles 6 et 16 de la DDHC et de l’article 1 de la Constitution.
[3] CE, 16 juillet 2007, n°291545, société Tropic Travaux signalisation.

 

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