Source : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 10 février 2021, n°19-20.397 (F-P)
Un salarié embauché le 17 mai 1995 par une compagnie aérienne en qualité d’Agent d’Accueil a été promu tout au long de sa carrière jusqu’à atteindre le 1er avril 2010 les fonctions de Chef d’Escale à Marseille, la convention collective étant celle du transport aérien personnel au sol.
Licencié par courrier recommandé du 31 mai 2012, il a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Ajaccio aux fins de voir le licenciement déclaré nul et l’employeur condamné au paiement de diverses indemnités.
La Cour d’Appel de Bastia, dans un arrêt du 20 février 2019 a ordonné la réintégration du salarié dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent, dans le même secteur géographique à savoir celui de Marseille, avec le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière, avec reprise de l’ancienneté au 1er septembre 2012 et paiement du salaire conventionnel à compter de la date de réintégration.
Pour fonder sa décision, la Cour d’Appel a considéré que la réintégration n’était pas matériellement impossible, considérant notamment que le fait pour le salarié d’être rentré au service d’un autre employeur n’était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, l’employeur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir ordonné la réintégration du salarié, prétendant qu’en présence d’un licenciement nul, le juge doit ordonner la réintégration du salarié si celui-ci la demande, sauf si la réintégration est matériellement impossible.
Or l’employeur considère qu’était matériellement impossible la réintégration du salarié puisque celui-ci se trouvait lié par un contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge a statué sur sa demande de réintégration.
La Cour d’Appel avait constaté qu’au jour où elle avait statué, le salarié était titulaire d’un contrat de travail le liant à la commune d’Ajaccio, renouvelé pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, de sorte que sa réintégration n’était pas possible puisque le salarié aurait dû préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois.
Mais la Chambre Sociale de la Haute Cour ne va pas suivre l’employeur dans son argumentation.
Enonçant qu’ayant constaté que la société ne justifiait pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible, elle considère que la Cour d’Appel a exactement retenu que le fait pour le salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’était pas de nature à le priver de son droit à réintégration.
Par suite, la Chambre Sociale rejette le pourvoi.