Nullité du licenciement et indemnisation du salarié qui ne réclame pas sa réintégration.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 16 mars 2022, n°21-10.707 (F-D Cassation)

Un salarié engagé le 25 août 2014 par une société, en qualité de technico-commercial dans le cadre d’un contrat d’avenir, a été placé en arrêt de travail pour maladie le 08 décembre 2014 jusqu’au 21 janvier 2015 et a été licencié le 13 janvier 2015 pour insuffisance des résultats commerciaux et missions commerciales confiées et non menées à bien ou négligées.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et la rupture de son contrat de travail.

Puis, par Jugement du 29 août 2018, devenu définitif, le Tribunal Correctionnel de Bourges a déclaré le dirigeant de l’entreprise coupable de faits de harcèlement moral, notamment envers la personne du salarié.

La Cour d’Appel de BOURGES, dans un Arrêt du 13 novembre 2020, va allouer au salarié une somme de 4 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, considérant que le salaire moyen du salarié s’élevait à la somme de 1 551 €, que celui-ci comptabilisait moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés dans laquelle il effectuait sa première expérience professionnelle, au demeurant dans le cadre d’un contrat d’avenir au cours duquel il devait recevoir une formation spécifique.

Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.

A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’Arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts en licenciement nul, en ce que cette demande tendait à la condamnation de l’employeur à lui payer une somme excédent 4 000 €, alors que les dispositions légales qui lui étaient applicables fixaient l’indemnisation aux salaires des six derniers mois et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié et le nombre de salariés employés par l’employeur.

La Chambre Sociale de la Haute Cour va recevoir l’argumentation du salarié.

Soulignant que les articles L.1652-3 et 1235-3 du Code du Travail fixent l’indemnisation pour licenciement nul, lorsque le salarié est victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires, et ce quelle que soit son ancienneté et la taille de l’entreprise.

Par suite, censurant le raisonnement de la Cour d’Appel qui l’avait conduit à limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 4 000 €, la Chambre Sociale de la Haute Cour casse l’Arrêt d’appel et alloue au salarié une somme de six mois de salaires à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

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