Source : Cass. 3ème Civ. 18.02.2015 n°12-21.927
En l’espèce, un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité de la demande arguant de ce celle-ci serait forclose en application des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel :
« Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic (…) »,
Pour faire droit au moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires et déclarer la demande irrecevable, la Cour d’Appel de VERSAILLE constate en premier lieu que le syndic, ayant été alerté par certains copropriétaires que leur exemplaire du procès-verbal d’assemblée générale litigieuse était incomplet, avait procédé à une nouvelle notification à tous les copropriétaires en ce compris à la demanderesse.
Cependant, cette dernière n’apportant pas la preuve que l’exemplaire dont elle avait été rendue destinataire lors de la 1ère notification était incomplet, la Cour en déduit en second lieu que l’assignation délivrée postérieurement au délai de deux mois courant à compter de cette première notification est tardive et consécutivement l’action forclose.
Ce n’est cependant pas la solution qui est retenue par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, qui par cet arrêt rendu en date du 18 février 2015, retient que lorsque le procès-verbal d’une assemblée générale est notifié deux fois à un copropriétaire, c’est au syndicat des copropriétaires qui se prévaut de la première notification comme point de départ du délai de recours de deux mois, de prouver que celle-ci était régulière.
La 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation inverse donc la charge de la preuve puisque, en principe, il appartient au syndicat de prouver la notification du procès-verbal d’assemblée générale et au copropriétaire qui conteste la régularité de la notification ainsi effectuée, de prouver l’irrégularité alléguée.
Il en résulte que l’existence de deux notifications successives fait peser une présomption d’irrégularité sur la première notification intervenue, cette présomption résultant de ce que le syndic a estimé nécessaire de procéder à une seconde notification.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats.