Dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. Soc. 5 novembre 2025, n°24-11.048), la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu de l’article L 4122-1 du Code du Travail, tout salarié doit prendre soin de la santé et de la sécurité de ses collègues et autres personnes se trouvant en sa présence sur son lieu de travail, en fonction de sa formation et de ses possibilités.
En vertu de ce principe, la Cour de cassation a approuvé un arrêt de Cour d’appel qui, après avoir constaté que le salarié, alors qu’il occupait les fonctions de directeur commercial, avait tenu à l’égard de certains de ses collaborateurs des propos à connotation sexuelle, sexiste, raciste et stigmatisant, en raison de leur orientation sexuelle, qui portait atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant, en déduit que ce comportement, sur le lieu et le temps de travail, de nature à porter atteinte à la santé physique d’autres salariés, rendait impossible son maintien au sein de l’entreprise.
Ainsi, c’est à bon droit que l’employeur avait licencié le salarié pour faute grave en invoquant son manquement à l’obligation de sécurité à l’égard de ses collègues.

