Ne pas procéder à la compensation légale ne relève pas en soi d’un acte anormal de gestion

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

Source : CE 17/02/2017 n°387661, mentionné sur les tables du recueil Lebon

 

Les articles 1347 et 1347-1 du code civil (anciennement 1289 et suivants) prévoient le mécanisme de la compensation légale c’est-à-dire l’extinction des dettes de deux personnes simultanément débitrices l’une de l’autre.

 

En l’espèce, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’acte anormal de gestion, la déductibilité d’une provision pour créance douteuse constituée par une société sur la créance qu’elle détenait sur une société américaine dont elle avait été la filable à l’occasion de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de cette dernière.

 

La provision a été remise en cause à hauteur du montant des dettes de la société à l’égard de la société américaine au motif que la société ne pouvait renoncer à la compensation légale qui pouvait s’opérer en l’espèce (les deux sociétés étaient mutuellement débitrices l’une de l’autre) sans se rendre coupable d’un acte anormal de gestion

 

Si le Conseil d’Etat valide la position de la Cour Administrative d’Appel ayant elle-même validé la position de l’administration fiscale, elle profite de l’espèce pour faire le point sur le mécanisme de compensation légale par rapport aux règles de droit fiscal.

 

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que la compensation s’opère de plein droit dès lors qu’elle est invoquée par une personne créancière de son débiteur, lorsque les dettes réciproques sont certaines, liquides et exigibles.

 

Pour autant, il juge que « le fait pour un créancier de ne pas procéder à la compensation légale prévue par les articles1289 et suivants du code civil ne constitue pas, en soi, un acte ne relevant pas d’une gestion commerciale normale ni même la présomption d’un tel acte ».

 

Il appartient donc à l’administration fiscale d’apporter la preuve que s’abstenir de compenser une créance n’est pas dans l’intérêt de l’entreprise.

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

532 164 191

 

Partager cet article