Source : Cass. 3e civ., 26 mars 2014, n° 13-10.693
Le propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l’assemblée générale du 19 avril 2010 et subsidiairement des décisions adoptées à cette occasion ayant pour objet la réalisation de travaux dans les parties communes.
Il reproche à la Cour d’Appel de PAU de l’avoir débouté de sa demande d’annulation des décisions relatives aux travaux.
La troisième chambre civile de la Cour de Cassation va cependant confirmer l’arrêt attaqué.
D’une part, le copropriétaire se prévalait des dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles l’assemblée générale arrête à la majorité de l’article 25 un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Il faisait valoir en cause d’appel que l’assemblée générale n’ayant jamais statué sur ce point, une mise en concurrence devait être faite quel que soit le montant des travaux, ce qui n’avait pas été fait et justifiait la nullité de la résolution.
Rejetant ce premier moyen, la Cour de cassation rappelle que « ayant énoncé qu’en application de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 25, arrête un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors que la mise en concurrence n’était pas obligatoire à défaut de fixation par l’assemblée générale du montant à partir duquel elle devait être mise en œuvre, en a exactement déduit qu’aucune irrégularité n’était encourue ».
D’autre part, le copropriétaire faisait valoir que la signature du président, du secrétaire et du ou des scrutateurs sur le procès-verbal de l’assemblée générale est prescrite par l’article 17 du décret du 17 mars 1967 afin de garantir la conformité des mentions de ce procès-verbal aux débats et aux votes ; qu’en considérant que la nullité du procès-verbal, dont il n’est pas contesté qu’il n’était revêtu d’aucune signature, n’était pas en l’espèce encourue, la cour d’appel a violé ce texte.
Rejetant ce second moyen, la Cour de cassation rappelle que si les dispositions de l’article 17 du décret du 17 mars 1967 imposent la signature du procès-verbal par le président, le secrétaire et les scrutateurs, celle-ci a pour seul objet d’assurer sa force probante et que l’absence de signatures ne peut, à elle seule, entrainer la nullité de l’assemblée générale.
Il incombe donc au copropriétaire qui se prévaut de cette irrégularité de prouver qu’elle lui cause un préjudice.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats