SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 06 mars 2019, n° 18-10.615 (F-P+B).
Un salarié, employé par la même société depuis le 07 octobre 1974, a opté, dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, pour le dispositif de cessation anticipée d’activité prévu par l’accord du 29 juin 2009, contractualisé par un avenant à son contrat de travail du 29 mars 2012.
L’avenant au contrat de travail du salarié précisait que celui-ci, dispensé d’activité à compter du 1er avril 2012, avait droit, en principe à une rémunération égale à 77 % de la rémunération de référence, soit 77 % du temps de travail d’un salarié à temps plein, mais aussi à un intéressement sur la base de cette rémunération.
L’accord d’intéressement du 08 décembre 2010 visé dans l’avenant au contrat de travail du salarié a été dénoncé et il lui a été substitué un nouvel accord le 29 juin 2012 prévoyant une assiette de calcul constituée de la masse salariale brute de l’ensemble du personnel des sociétés du groupe et, dans son article 3, pour les salariés dispensés d’activité, une prime d’intéressement égal au tiers de la prime d’intéressement dans les mêmes conditions de répartition que les actifs.
S’estimant lésé au regard de ses droits au titre de la prime d’intéressement pour les années 2012 et 2013, le salarié a saisi une Juridiction Prud’homale de diverses demandes de rappel de salaires, au titre de l’intéressement.
Débouté par les Premiers Juges, puis par un Arrêt de la Cour d’Appel de ROUEN, laquelle dans un Arrêt du 14 novembre 2017, va considérer que le salarié a été rempli de ses droits dans la mesure où le calcul qui a été opéré par la société de ses droits à l’intéressement est conforme au nouvel accord qui a été substitué à celui du 08 décembre 2010, après dénonciation régulière.
Ensuite de cette décision, le salarié forme un pourvoi en Cassation.
A l’appui de son pourvoi, il prétend, d’une part, que les clauses plus favorables du contrat de travail écartent celles moins favorable d’une convention collective, de sorte qu’il réclame que son intéressement soit calculé sur la base de l’accord dénoncé.
Il prétend également que la rémunération contractuelle ne peut être modifiée sans l’accord préalable du salarié, prétendant que les modalités du calcul de l’intéressement qui lui étaient applicables étaient demeurées contractuelles.
Mais la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ne va pas suivre le salarié dans son argumentation.
Enonçant qu’il résulte des articles L.3312-2 et L.3313-2 du Code du Travail que la référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de la prime d’intéressement telles que prévues par l’accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation au profit du salarié de ce mode de calcul, elle rejette le pourvoi du salarié, estimant que c’est à bon droit que la Cour d’Appel a estimé applicable au salarié les nouvelles modalités de calcul d’intéressement aux termes du nouvel accord substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié.