Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale 9 septembre 2020 n°18-20.489
En espèce, un salarié directeur de site, devenu cadre dirigeant, membre du comité de direction, est licencié pour faute grave.
Il lui est reproché un manquement à ses obligations contractuelles, une utilisation de la messagerie d’entreprise à des fins personnelles, un comportement inadmissible, le non-respect de la charte informatique, des critiques, un dénigrement, des propos vulgaires, discriminatoires, antisyndicaux, insultants et dégradants, le manque de loyauté… la preuve en étant rapportée par des messages issus de la messagerie instantanée de l’intéressé.
Le salarié sollicite devant le Conseil des Prud’hommes la nullité de son licenciement, considérant :
Qu’il a droit même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée et que celle-ci implique le secret des correspondances.
Que l’employeur n’est pas entré en possession de ses échanges litigieux via la messagerie instantanée de l’entreprise de manière licite.
Il réclame également le paiement d’heures supplémentaires motif pris de ce qu’il ne relève pas du statut de cadre dirigeant.
La Cour d’Appel considère que l’employeur pouvait parfaitement prendre connaissance des messages litigieux dont le caractère insultant n’était pas discutable et rejette ses demandes de paiement d’heures supplémentaires, considérant qu’il est bien cadre dirigeant.
Le salarié maintient sa position et se pourvoit devant la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation, sans surprise, approuve la décision de la Cour d’Appel : les messages provenaient d’une boîte à lettres électronique professionnelle et ne sont pas identifiés comme étant personnels, ce dont il résulte que l’employeur pouvait parfaitement en prendre connaissance.
Ici, l’employeur avait eu connaissance des échanges entre le salarié et sa collègue, par le biais de l’assistante du salarié : celui-ci avait donné son accord pour qu’elle accède à la boîte mail afin qu’elle puisse gérer son agenda ; le salarié prétendait de fait qu’il n’avait pas accepté qu’elle accède au contenu des correspondances échangées via la messagerie instantanée de l’entreprise.
La Cour de Cassation considère que les propos insultants et dégradants tenus concernent l’entreprise et que de fait, ces messages avaient un rapport avec l’activité professionnelle et ne revêtaient pas un caractère privé.
Cet arrêt est une nouvelle illustration de la jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation qui rappelle régulièrement que les messages émis grâce à un outil informatique mis à la disposition d’un salarié par l’employeur revêtent nécessairement un caractère professionnel dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme étant personnels.
La Haute Cour avait également déjà précisé par un arrêt en date du 2 février 2011[1] que dès lors que le courriel litigieux est en rapport avec l’activité professionnelle du salarié, celui-ci peut être retenu au soutien d’une procédure disciplinaire.
[1] Cass. Soc. 02/02/2011 n°09-72.449