Loi de finances 2022 : aménagement du report en arrière des déficits

Coralie MOREAU
Coralie MOREAU - Avocat

SourceArticle n° 15 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022

Lorsqu’une société soumise à l’impôt sur les sociétés subit un déficit, 2 possibilités s’offrent à elle :

  Report en avant : reporter le déficit afin de le déduire de son prochain exercice ;

  Report en arrière dit « carry back »: reporter le déficit constaté au cours de l’exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent afin d’obtenir une créance d’impôt. Ce report est une option et est autorisé uniquement sur un seul bénéfice, celui de l’exercice précédent, et dans la limite du plus petit montant entre le bénéfice précédent et 1 000 000 €.

Dans le cas du report en arrière, le bénéfice sur lequel va être importé le déficit de l’exercice ne sera pas nécessairement pris en compte en totalité.

En effet, afin de ne retenir comme base d’imputation que les bénéfices ayant donné lieu à un paiement effectif de l’impôt sur les sociétés, ne sont pas pris en compte[1] :

  les bénéfices distribués ;

 les bénéfices relevant de régimes spécifiques d’imposition des plus-values à long terme et des produits de la propriété intellectuelle faisant l’objet d’un taux réduit ;

 les bénéfices exonérés en application de régimes fiscaux spécifiques (dispositif des jeunes entreprises innovantes, des exonérations territoriales : zones de revitalisations rurales, zones de restructuration de la défense, zones franches outre-mer, bassins urbains à redynamiser, etc.) ;

  les bénéfices ayant donné lieu à un impôt payé par l’utilisation de crédits d’impôt.

Par son article 15, la loi de finances pour 2022 vient ajouter à cette liste les bénéfices ayant donné lieu à un impôt acquitté au moyen de réductions d’impôt.

Cette nouvelle mesure s’applique au report en arrière des déficits constatés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

De ce fait, l’article 220 quinquies du Code générale des impôts ainsi que les commentaires de l’administration fiscale via la base BOFIP[2] ont été mis à jour.

[1] CGI, art. 220 quinquies I

[2] BOI-IS-DEF-20-10 et BOI-IS-DEF-20-20

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