L’obligation pour l’assureur dommages-ouvrage de respecter le délai de 60 jours pour toute déclaration de sinistre

Marion MABRIEZ
Marion MABRIEZ - Avocat

Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2021, 20-18.883

 

I –

 

Des maîtres d’ouvrage ont procédé à la régularisation d’un contrat de maison individuelle avec une entreprise de construction ayant par la suite fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.

 

L’entreprise de construction avait de son côté régularisé un contrat d’assurance dommages-ouvrage portant sur la construction projetée.

 

Suite aux opérations de réception, et se plaignant de malfaçons affectant leur immeuble, les maîtres d’ouvrage ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire et par la suite assigné en indemnisation l’entreprise de construction, l’assureur dommages-ouvrage ainsi que le garant de livraison.

 

Il convient d’ajouter qu’entre temps les maîtres d’ouvrage avait procédé à la régularisation de deux déclarations de sinistre :

 

  La première le 17 avril 2009;

 

  La seconde le 29 décembre 2012 et portant sur les mêmes désordres et non-conformités que ceux dénoncés en avril 2009, étant ajouté que concernant cette seconde déclaration, l’assureur dommages-ouvrage ne s’était pas positionné sur sa garantie dans le délai de 60 jours.

 

II –

 

La Cour d’appel a déclaré les maîtres d’ouvrage irrecevables en leurs demandes formulées à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage au titre de la déclaration dommages-ouvrage régularisé le 29 décembre 2012.

 

En effet et selon les Juges d’appel, peu important que l’assureur dommages-ouvrage ne s’était pas positionné sur sa garantie dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre du 29 décembre 2012 dès lors que les désordres et non-conformités dénoncés à cette date l’avaient été par la déclaration de sinistre de 2009 et que les maîtres d’ouvrage n’avaient pas agit contre l’assureur dommages-ouvrage dans le nouveau délai de 2 ans ayant couru à la suite de cette première déclaration et de la désignation d’un expert par l’assureur.

 

Leurs demandes ont donc été déclarées irrecevables comme prescrites.

 

Un pourvoi en cassation a donc été formé.

 

III –

 

La Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel.

 

La Haute Juridiction rappelle les dispositions de l’article L.242-1 aux termes desquelles :

 

«  l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal. »

 

Selon la Cour, il en résulte que l’assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu’il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés.

 

A défaut, il ne peut plus opposer la prescription biennale qui serait acquise à la date de la seconde déclaration.

 

La position de la Cour de Cassation n’est pas nouvelle et est extrêmement favorable aux maîtres d’ouvrage.

 

Cependant et pour éviter toute dérive et d’enrichissement indu de l’assuré, il a été préalablement jugé que les dommages ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation à la suite de la première déclaration de sinistre, aucune nouvelle réparation ne peut être octroyée, et ce même lorsque l’assureur ne répond pas dans les soixante jours à la seconde déclaration des mêmes dommages (Civ. 3e, 10 oct. 2012, n° 11-17.496)

 

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