Assurance MRI en copropriété

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass.2ème Civ., 20 mai 2020, n°18-17.992

 

C’est ce que précise la Seconde Chambre Civile, dans cette décision, inédite comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme B…, ayant acquis un appartement situé au troisième étage d’un immeuble en copropriété, en a confié la rénovation à Mme X…, architecte, qui a demandé à la société Even structures, bureau d’étude, de procéder à un diagnostic de structure ; que le 17 juillet 2003, jour de l’engagement des premiers travaux, le plancher du troisième étage s’est effondré, entraînant dans sa chute celui du deuxième étage et occasionnant des dommages à l’appartement du premier étage ainsi qu’à la structure même de l’immeuble ; que le syndic de la copropriété, la société Cabinet Lutz, a déclaré le sinistre à la société Axa France IARD, venant aux droits de la société UAP (la société Axa) auprès de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] (le syndicat des copropriétaires) avait souscrit un contrat d’assurance ; que la société Axa a dénié sa garantie au motif que le risque d’effondrement n’était pas couvert par ce contrat ; que par un arrêt du 18 septembre 2007, devenu irrévocable, une cour d’appel, retenant que la cause du sinistre résidait dans la vétusté de l’immeuble, a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Mme B…, Mme X…, la société Even structures et leurs assureurs respectifs ; que Mme B… a alors assigné la société Cabinet Lutz et la société Axa en réparation de ses préjudices ; que M. R…, propriétaire de deux logements situés en fond de cour de la copropriété est intervenu volontairement à l’instance ; que parallèlement, la société AGF, assureur de la société Even structures, aux droits de laquelle est venue la société Allianz IARD (la société Allianz) a assigné le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’immeuble sinistré, Mme B…, M. et Mme A…, M. et Mme C… et U… Q…, aujourd’hui décédé, pour obtenir leur condamnation, à concurrence de leurs droits dans la copropriété, à lui rembourser les sommes réglées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé par l’arrêt du 19 septembre 2007 ; que les époux A… et les époux C… ont assigné la société Axa en garantie et indemnisation de leurs préjudices ;

 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Mais sur le deuxième moyen :

 

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

Attendu que pour mettre hors de cause la société Axa et débouter M. et Mme A…, M. et Mme C… et Mme B… des demandes présentées à son encontre, l’arrêt retient que les copropriétaires n’ont pas la qualité de tiers par rapport au syndicat des copropriétaires responsable du sinistre ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que les conditions générales définissaient l’assuré comme étant « le syndicat des copropriétaires (ou l’ensemble des copropriétaires) et/ou chacun des copropriétaires pris individuellement en qualité de propriétaire de sa partie immobilière privative » et précisait que « les copropriétaires sont considérés comme tiers entre eux », ce dont il résultait que les copropriétaires assurés victimes d’un dommage causé par un autre assuré, y compris le syndicat des copropriétaires, assimilé à l’ensemble des copropriétaires, avaient la qualité de tiers lésés, la cour d’appel, a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

 

Met hors de cause sur leur demande la société Allianz IARD et M. R… ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause la société Axa France IARD et débouté M. et Mme A…, M. et Mme C… et Mme B… des demandes présentées à son encontre, l’arrêt rendu le 27 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;… »

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