L’indemnité de licenciement est imposable dans la catégorie des traitements et salaires si l’administration démontre le caractère fictif de la procédure de licenciement

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 10 septembre 2020, n°18NT04344, Inédit au recueil Lebon

 

Rappel des faits

 

M. D, salarié en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 décembre 1973, a été, à compter du 1er avril 2011, sous le statut de cadre dirigeant de la filière professionnelle Direction, rattaché à la société Véolia Environnement et mis à disposition de la société Dalkia pour occuper la fonction de directeur de l’établissement Atlantique.

 

Après un entretien préalable qui s’est tenu le 15 octobre 2012, il a été licencié par lettre du 22 octobre 2012 pour motif personnel avec dispense d’effectuer son préavis aux motifs qu’il lui était reproché d’avoir publiquement manifesté, de manière répétée, son désaccord relatif à la réorganisation de la région Atlantique, d’avoir considéré que son périmètre de responsabilité était réduit, d’avoir refusé d’obtempérer et de signer les lettres de délégation qui lui étaient normalement destinées, entravant ainsi volontairement le bon fonctionnement de la région dont il avait la responsabilité et d’avoir eu une attitude de résistance inacceptable et préjudiciable à l’image de la communauté managériale du groupe.

 

M. D ayant contesté le bien-fondé du licenciement, une transaction entre l’intéressé et la société Véolia Environnement a été signée le 22 novembre 2012, prévoyant notamment le versement d’une indemnité transactionnelle de 400.000 euros brut en réparation de ses préjudices économique, personnel et de carrière. La somme de 352 474,31 euros correspondant à cette indemnité nette lui été versée le 20 décembre 2012.

 

Par proposition de rectification du 8 décembre 2015, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération de l’indemnité de 352 474,31 euros perçue en application de la transaction signée le 22 novembre 2012 entre M. D et la société Véolia Environnement dont l’intéressé s’était prévalu au titre des revenus déclarés de l’année 2012, en la requalifiant, selon la procédure d’abus de droit, en indemnité de départ volontaire à la retraite imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

 

La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu résultant de ce contrôle a été mise en recouvrement le 30 septembre 2016 pour un montant total, en droits et pénalités, de 296 563 euros.

 

Après le rejet de sa réclamation préalable présentée le 2 mars 2017, M. D a sollicité auprès du tribunal administratif d’Orléans la décharge de cette imposition.

 

Il relève appel du jugement du 27 novembre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

 

La décision de la Cour administrative d’appel

 

La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 80 duodecies du CGI :

 

1.Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.

 

Ne constituent pas une rémunération imposable :

 

[…]

 

6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire »

 

En l’espèce, l’administration fiscale a mis en œuvre la procédure de l’abus de droit estimant que le licenciement pour motif personnel dont M. D a fait l’objet, à l’origine du versement de l’indemnité réparatrice prévue par la transaction, était contredit par la persistance des liens unissant l’intéressé au groupe Véolia.

 

L’administration fiscale fait valoir :

 

– Que M. D, licencié depuis le 22 octobre 2012 et dispensé de la période de préavis, a été le 27 octobre 2012 recruté par la société Dalkia France, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite, à compter du 2 janvier 2013, afin d’assurer la fonction de conseiller auprès de M. A, alors PDG de Dalkia, société détenue à 99,9% par la SAS Dalkia, elle-même détenue à 66% par la société Véolia Environnement ;

 

– Que M. D a assuré des fonctions de représentation en décembre 2012 et mars 2013 lors de la présentation et l’inauguration des centrales biomasses de Purpan et d’Angers ;

 

– Que contrairement aux termes de la transaction, M. D n’a pas démissionné de l’ensemble des mandats qu’il détenait dans les sociétés et les filiales du groupe Véolia Environnement.

 

Selon la Cour, ces incohérences, mises en évidence par l’administration fiscale, démontrent le caractère fictif du licenciement de M. D. L’administration fiscale a donc apporté la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la rectification à laquelle elle s’est livrée.

 

La requête de M. D est rejetée.

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