…tout comme l’indemnité compensatrice de préavis mais également qu’il n’incombe pas à l’employeur de tenter de reclasser le salarié.
SOURCE : Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 (n° 17-13.199).
Dans un arrêt publié à la même date[1], la chambre sociale a précisé que lorsque le salarié perd un élément rendant impossible l’exécution de sa prestation de travail, son contrat de travail peut être suspendu sans que son salaire ne lui soit dû et son licencie repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, un salarié occupant les fonctions de technicien travail au sein d’une zone réservée d’un aéroport. Or, ce dernier s’est vu retirer par arrêté préfectoral son autorisation d’accès. Se prévalant de ce refus d’habilitation, l’employeur notifiera au salarié la rupture de son contrat de travail.
Le salarié conteste alors la rupture et reproche à son employeur de ne pas avoir recherché les postes disponibles afin de procéder à son reclassement. Il réclame en outre son indemnité compensatrice de préavis.
La Cour d’appel retient que le retrait d’une habilitation constitue une difficulté étrangère à la volonté de l’employeur qui ne l’a pas provoqué et à laquelle il doit se soumettre
Toutefois, les juges du fond considèrent que l’employeur avant de procéder au licenciement du salarié aurait dû rechercher un autre poste compatible avec les capacités du salarié. En conséquence, l’absence d’une telle recherche prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, condamnant l’employeur au versement de l’indemnité compensatrice de préavis.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt.
En effet, en l’absence de disposition légale ou conventionnelle, il ne peut être imposé à l’employeur une obligation de reclassement.
Toutefois, dans une telle situation l’employeur ne peut invoquer la force majeure afin de prendre acte de plein droit de la rupture, la Cour de cassation l’autorisant uniquement à engager une procédure de licenciement[2].
En l’espèce, l’employeur s’était contenté de résilier le contrat de travail du salarié, c’est pourquoi il a été condamné au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
De plus, la chambre sociale considère que l’exécution du préavis étant impossible en raison du retrait de l’habilitation (il faut comprendre pour un motif uniquement imputable au salarié), l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due par l’employeur.
Sur ce dernier point, la Chambre sociale confirme ainsi sa jurisprudence récente rendue dans l’hypothèse où un chauffeur routier avait vu son permis de conduire suspendu et avait été licencié pour cause réelle et sérieuse sans indemnité de préavis, alors qu’en principe seule la faute grave prive le salarié de son droit à préavis ou à indemnité compensatrice[3].
Le raisonnement des Hauts Magistrats ne repose ni sur l’application de la clause du contrat de travail qui aurait pu constituer un motif de licenciement, ni la notion de trouble objectif au fonctionnement de l’entreprise, mais sur l’impossibilité pour le salarié d’exécuter sa prestation de travail comme élément déterminant de la rupture du contrat de travail.
[2] Cass. Soc. 13 novembre 2007, n° 06.41-717 et Cass. Soc. 16 décembre 1998 n°91-41.904
[3] Cass. Soc. 28 février 2018, n° 17.11-334