LF2020 – Contrôle fiscal : l’exploitation par l’administration fiscale des données ouvertes des plateformes en ligne

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : Article 154 de la Loi de Finance pour 2020

 

Afin de détecter certains comportements frauduleux, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects sont autorisées à collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale, les contenus librement accessibles sur les sites internet des opérateurs en ligne.

 

Seuls les contenus manifestement rendus publics par les utilisateurs sont visés. Le Conseil Constitutionnel a pu préciser que n’étaient pas librement accessibles les contenus accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou inscription sur le site internet en cause[1].

 

Les opérateurs de plateformes en ligne sont ceux mentionnés au 2° du I de l’article L111-7 du Code de la Consommation. Il s’agit de :

 

« Toute personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication aux publics en ligne reposant sur […] la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un contenu, d’un bien, ou d’un service ».

 

Ce dispositif concerne donc les réseaux sociaux (Facebook…) et les sites de vente en ligne (Leboncoin, Vinted, Ebay…)

 

Les manquements et infractions recherchés sont l’activité occulte et la fausse domiciliation à l’étranger en matière fiscale, ainsi que la contrebande et la vente de produits contrefaits en matière douanière. Sont ainsi notamment visés :

 

  Le défaut ou retard de production d’une déclaration en cas de découverte d’une activité occulte ;

 

  La fabrication, détention, vente ou transport illicites de tabac ;

 

  La fabrication frauduleuse d’alcools, la fraude sur les spiritueux, la livraison, le transport d’alcools… ;

 

  Le fait de contrebande, d’importation ou d’exportation sans déclaration.

 

Les traitements seront mis en œuvre par des agents de l’administration ayant au moins le grade de contrôleur et spécialement habilités par le directeur général.

 

La durée de conservation des données dépendra de leur nature.

 

Les données dites sensibles au sens de l’article 6 de la Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers, et aux libertés ainsi que les autres données manifestement sans liens avec les infractions poursuivies seront détruites au plus tard cinq jours après leur collecte.

 

En revanche, lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des manquements et infractions, les données collectées strictement nécessaires seront conservées pour une période maximale d’un an à compter de leur collecte et seront détruites à l’issue de cette période.

 

Si elles sont utilisées dans le cadre d’une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données pourront être conservées jusqu’au terme de la procédure.

 

Lorsque les traitements réalisés permettent d’établir qu’il existe des indices qu’une personne a pu commettre l’un des manquements visés par le dispositif, les données collectées sont transmises au service compétent de l’administration pour corroboration et enrichissement.

 

Ces données ne peuvent donc être opposées au contribuable que dans le cadre d’une procédure de contrôle. Ainsi, les droits inhérents au contrôle s’appliquent au contribuable.

 

Comme c’est le cas pour l’ensemble des traitements de données personnelles, un droit d’accès aux informations collectées peut être exercé auprès de l’administration. En revanche, il est expressément mentionné que le droit d’opposition prévu par la Loi Informatique et Libertés, ne s’applique pas aux traitements.

 

Le dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée de trois ans. L’expérimentation fera l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel dont les résultats seront transmis à la CNIL.

 

En l’absence de précisions contraires, ce dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2020.

 

[1] Décision n°2019-796 DC du 27 décembre 2019 du Conseil Constitutionnel

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