Source : article 50 de la loi de finances pour 2019
Actuellement, les sociétés de personnes et groupements mentionnés à l’article 206 3 du CGI, lesquels n’entrent pas en principe dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés dans les conditions énoncées par l’article 239 du CGI.
L’article 239 du CGI et l’article 22 de l’annexe IV au CGI disposent que l’option exercée par les sociétés de personnes pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés est irrévocable. Les associés ne peuvent donc pas revenir sur leur option.
Afin de ne pas pénaliser les sociétés de personnes ayant opté pour leur assujettissement à l’IS et qui se rendent compte que cet impôt n’est pas adapté à leur activité, la loi de finances pour 2019 autorise ces sociétés à renoncer à cette option jusqu’au cinquième exercice suivant celui au titre duquel ladite option a été exercée.
La renonciation à l’option doit être notifiée à l’administration fiscale avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation.
Les sociétés ayant ainsi renoncé ne pourront plus opter à nouveau pour leur assujettissement à l’IS.
En l’absence de renonciation dans le délai, l’option pour l’IS devient irrévocable.
Cette renonciation n’est pas sans conséquence. En effet, elle est considérée comme un cas de cessation d’entreprise entrainant toutes les conséquences fiscales prévues en telle hypothèse (imposition immédiate des bénéfices d’exploitation non encore imposés, des bénéfices en sursis d’imposition…), atténuées toutefois, dans certaines conditions, conformément aux dispositions de l’article 221 bis du CGI.
Il n’y a pas de disposition particulière sur l’entrée en vigueur de cette mesure. Nous pouvons donc considérer que celle-ci s’appliquera aux exercice clos à compter du 31 décembre 2018.