LF 2020 : Aménagement du prélèvement à la source

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

Source : articles 7 et 173  de la Loi de finances pour 2020

 

  Aménagement des conditions de modulation du prélèvement à la source à la baisse

 

Les contribuables ont la possibilité de moduler leur PAS à la hausse ou à la baisse, afin de tenir compte des variations de revenus et de charges de leurs foyers.

 

La modulation à la hausse est possible sans condition. En revanche, la modulation à la baisse n’était jusqu’alors possible que si un écart minimum de 10 % et 200 € existait entre le prélèvement modulé et celui qui aurait dû être pratiqué en l’absence de modulation.

 

Si les deux conditions n’étaient pas remplies, la demande de modulation était rejetée.

 

La Loi de finances pour 2020 supprime la condition tenant au montant de l’écart pour ne conserver que celle relative au pourcentage minimum qu’il doit représenter. En conséquence, la modulation à la baisse sera désormais accordée dès lors qu’un écart d’au moins 10 % existe entre le prélèvement modulé et celui qui aurait dû être pratiqué.

 

Cette mesure s’applique aux demandes de modulations formulées à compter du 1er janvier 2020.

 

  Harmonisation de l’obligation de désigner un représentant fiscal

 

L’article 1671, I du CGI impose la désignation, pour les débiteurs de la retenue à la source lorsqu’ils ne sont pas établis en France, d’un représentant fiscal qui s’engagera à remplir les formalités incombant aux débiteurs, et, le cas échéant, à acquitter les prélèvements à sa place.

 

Il est toutefois précisé que cette obligation ne s’applique pas aux débiteurs établis dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.

 

L’article 173 de la Loi de finances pour 2020 modifie les conditions de cette dispense en les alignant sur celles en vigueur en matière de TVA.

 

Ainsi, les débiteurs de la retenue à la source établis hors de France dispensés de désigner un représentant fiscal sont désormais :

 

  Ceux établis dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.

 

  Ceux établis dans un Etat non-membre de l’Union Européenne avec lequel la France dispose d’un instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA. La liste des Etats concernés est fixée par arrêté du ministre du budget

 

Cette mesure de simplification permet de mettre fin à des situations où les différences de champ d’application des dispenses pouvaient conduire une même entreprise étrangère à se voir dispensée de représentant fiscal en France en matière de TVA mais obligée d’en désigner un en matière de prélèvement à la source.

 

La mesure s’applique à compter du 1er janvier 2020.

 

  La légalisation de la modulation de l’acompte des réductions et crédits d’impôts

 

Aux termes de l’article 1665 bis du CGI, une avance de 60% du montant de certaines réductions et crédits d’impôts accordés sur les revenus de l’année N-2 est versée chaque année au contribuable au plus tard le 1er mars de l’année N et, en pratique, dans le courant du mois de janvier de l’année N.

 

S’il s’avère qu’au titre de l’année N, le contribuable n’a finalement pas bénéficié de ces crédits ou réductions d’impôts, ou en a bénéficié mais pour un montant moindre qu’en année N-2, l’avance devra être en tout ou partie remboursée lors de l’établissement définitif de l’imposition de ses revenus de l’année N.

 

Dans un communiqué du 17 décembre 2019, le ministère de l’action et des comptes publics avait offert la possibilité aux contribuables de refuser le versement de cet acompte ou d’en moduler le montant à la baisse, et ceci afin d’éviter avoir à rembourser d’éventuels trop-perçus.

 

L’article 7, 3°, de la Loi de finances pour 2020 modifie donc l’article 1665 bis du CGI afin de légaliser cette pratique.

 

Désormais, le Code général des impôts prévoit que les contribuables peuvent, avant le 1er décembre, demander à l’administration fiscale à percevoir un montant d’acompte inférieur à celui qui doit, en principe, leur être versé en janvier N+1.

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