L’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale en cas de séparation est réservée au conjoint résidant dans l’immeuble

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Le Conseil d’État juge que l’appréciation de la résidence principale s’apprécie lors de la cession et non à la date de la séparation du couple

Source : Conseil d’État du 15/12/2025 n°496235 mentionné dans les tables du recueil Lebon

 Aux termes de l’article 150 U II 1° du code général des impôts (CGI), la plus-value immobilière constatée à l’occasion de la résidence principale du contribuable est exonérée d’impôt sur le revenu dès lors que l’immeuble constitue la résidence principale du cédant au jour de la cession.

Est considérée comme la résidence principale du contribuable, l’immeuble ou la partie d’immeuble constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.

En l’espèce, des époux ont acheté un immeuble pour y établir leur résidence principale et à la suite de leur séparation en 2007, c’est l’épouse qui s’est maintenue dans l’immeuble, l’époux ayant établi sa résidence ailleurs.

Cet immeuble a été cédé en 2014 et les époux ont sollicité le bénéfice de l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale.

L’administration fiscale a remis en cause cette exonération à hauteur de la part de l’époux dans la mesure où l’immeuble cédé ne constituait plus sa résidence principale.

Les juridictions du fonds ont confirmé la position du service et le Conseil d’État a été saisi de l’affaire.

Il rejette le pourvoi des contribuables par une application stricte du texte.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord qu’en cas de pluralité de propriétaires, seule une quote part de la plus-value peut être remise en question, la condition relative à la résidence principale s’appréciant pour chaque propriétaire.

Sur la date d’appréciation de la résidence principale, le Conseil d’État juge que c’est « sans erreur de droit que la cour s’est placée à la date de la cession du bien et non à la date de la séparation du couple pour apprécier le lieu de résidence principale de chacun des cédants ».

Le Conseil d’État n’a pas pris en compte la doctrine administrative qui est plus favorable que l’article susmentionné. Le BOI RFPI-PVI-10-40-10 prévoit aux numéros 250 et suivants, prenant en compte le fait qu’à l’occasion d’un divorce l’un des époux ait dû quitter la résidence principale, « il est toutefois admis, lorsque l’immeuble cédé ne constitue plus, à la date de la cession, la résidence principale du contribuable, que celui-ci puisse néanmoins bénéficier de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 150 U du CGI dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de vente ».  

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