Les commissions de discipline internes à une entreprise ne sauraient être assimilées aux commissions paritaires professionnelles visées par l’article L 2234-2 du Code du Travail.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 22 Janvier 2020, n° 18-21.206 FS-P+B.

 

Un salarié engagé par un établissement bancaire le 1er avril 1998, exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre responsable de comptabilité niveau I, a été licencié le 1er juillet 2015 pour insuffisance professionnelle.

 

Le 13 janvier 2016 il a saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de constat de la nullité de cette rupture notamment pour violation de son statut protecteur, discrimination syndicale et salariale.

 

Sa demande de nullité du licenciement va être accueillie par les premiers juges, ainsi que par un arrêt de la Cour d’Appel de Colmar rendu le 12 juin 2018, la Cour d’Appel reconnaissant au salarié le bénéfice du statut protecteur en tant que membre syndical de la commission paritaire de recours interne institué par la banque en application de la Convention Collective applicable, et que cette commission composée paritairement d’une délégation syndicale et d’une délégation patronale constitue une institution de même nature que les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif et visées par l’article L2234-2 du Code du Travail leur conférant une compétence en matière de réclamations individuelles et collectives et pour lesquelles l’article L 2234-3 du code du Travail prévoit une protection pour les membres qui la compose.

 

En suite de cette décision, la banque forme un pourvoi en cassation.

 

Bien lui en prit, puisque :

 

– énonçant que les institutions représentatives du personnel créées par voie conventionnelle doivent, pour ouvrir à leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel et des syndicats, être de même nature que celle prévue par le Code du Travail,

 

– et que tel n’est pas le cas des commissions internes à une entreprise compétentes en matière de procédure disciplinaire dont l’existence n’est pas prévue par le Code du Travail,

 

La Chambre Sociale de la Haute Cour casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L2411-1 du Code du Travail soulignant que les commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional qui ont principalement pour mission de concourir à la mise en place d’un dialogue social inter-entreprise n’ont pas la même nature que les commissions instituées au sein d’une entreprise pour examiner les recours des salariés à l’encontre des décisions de l’employeur en matière de rétrogradation, licenciement ou mise à la retraite.

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