SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de cassation, 5 juin 2019, n°18-10.901, FS-P+B
Le contrat de travail du salarié a pris fin dans le cadre d’une rupture conventionnelle ; la convention de rupture ayant été régularisée.
Plusieurs mois après, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une contestation de la validité de cette rupture.
Le salarié reprochait que l’employeur était assisté de son conseil, lors de l’entretien de signature de la convention de rupture.
La Cour d’appel a validé la convention de rupture et débouté le salarié de sa demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le fait que l’employeur soit, contrairement au salarié assisté lors de l’entretien de signature de rupture ne crée pas un déséquilibre de nature à démontrer un vice de consentement de nature à engendrer la nullité de la rupture conventionnelle.
La Chambre sociale de la Cour de cassation valide ce raisonnement en indiquant que :
« l’assistance de l’employeur lors de l’entretien préalable à la signature de la convention de rupture ne peut entraîner la nullité de la rupture conventionnelle que si elle a engendré une contrainte ou une pression pour le salarié qui se présente seul à l’entretien ».
En vertu de l’article L. 1237-12 du Code du travail, l’employeur et le salarié conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister.
Cet article précise lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage, à charge pour l’employeur d’en informer le salarié.
Le conseiller de l’employeur devant appartenir au personnel de l’entreprise, ou dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
A la lecture de ce texte on aurait pu penser que l’employeur ne peut user de son droit à se faire assister qu’à la stricte condition que le salarié ait lui-même fait usage de cette faculté.
On pourrait donc en déduire que si le salarié se présente seul à l’entretien, l’employeur ne peut plus être lui-même assisté.
Les dispositions légales sont silencieuses quant aux conséquences du non-respect des règles relatives à l’assistance de l’employeur.
Les précisions de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2019 sont donc les bienvenues.