Créé par la Convention de Washington du 26 octobre 1973, le testament international est une forme plus souple de testament valable quel que soit le pays dans lequel il a été rédigé. Il permet notamment de valider un testament nul au regard de la loi française qui serait néanmoins conforme à la Convention. La Cour de cassation vient d’opérer un timide revirement quant à sa rédaction dans une langue inconnue du testateur.
Source : Cass., Assemblée plénière, 17 janvier 2025, 23-18.823, Publié au bulletin
I – Faits et procédure
Une personne de nationalité italienne décède le 28 février 2015 et laisse pour lui succéder quatre filles et un petit-fils venant en représentation de sa mère prédécédée. Un testament daté du 17 avril 2002 a été rédigé en langue française, celui-ci a été reçu par un notaire en présence de deux témoins et avec le concours d’une interprète italienne.
Ce testament désignait les trois enfants du défunt comme légataires de la quotité disponible. Le petit-fils assigne alors ses tantes en nullité du testament qui appellent alors en intervention forcée le notaire et l’office notariale.
Après un premier arrêt de la Cour d’appel de Grenoble en date du 16 juin 2020, le petit-fils se pourvoit en cassation. Le 2 mars 2022, l’arrêt de la Haute Cour casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel[1] et la cause et les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Lyon qui statuera par un arrêt du 21 mars 2023 aux termes duquel la cour d’appel rejetait les demandes du petit-fils et déclarait le testament valide. Le petit-fils formera un nouveau pourvoi qui donnera lieu à l’arrêt de l’Assemblée Plénière à l’étude.
II – Un revirement de jurisprudence…
La Cour de cassation rappelle tout d’abord les dispositions de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ainsi que les dispositions de celle-ci selon lesquelles :
- Le testament international peut être écrit en une langue quelconque, à la main ou par un autre procédé (article 3) ;
- Le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament et qu’il en connaît le contenu (article 4) ;
- Les conditions à remplir pour être témoin ou éventuellement interprète d’un testament international dépendent de la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée (article V.1).
De ces articles précités, et pour le cas d’un testament international établi par recours à un interprète lorsque le testateur ne maitrise pas la langue dans laquelle il souhaite tester, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dégage deux interprétations possibles.
La première, la plus sécuritaire, est celle retenue par la Haute Cour dans son premier arrêt du 2 mars 2022, si elle reconnaît la possibilité pour un testament international d’être écrit dans n’importe quelle langue avec l’objectif de la meilleure transposition possible de la volonté de son auteur, elle ne permet pas que le testament soit écrit dans une langue non comprise par le testateur, même avec l’aide d’un interprète. Cette première interprétation défend l’idée d’une liberté de tester adossée à l’impératif pour le testateur de vérifier directement et personnellement le contenu de son testament. Elle a notamment donné lieu à différentes décisions récentes publiées au bulletin[2], citées par la Cour de cassation dans l’arrêt à l’étude, qui considèrent qu’un testament dont le contenu ne peut être lu par le testateur ne peut être considéré ni comme l’expression de la volonté de son auteur ni comme valide.
La seconde interprétation considère que le recours à un interprète est possible, dans des conditions définies par la loi de l’Etat en vertu de laquelle l’interprète a été désigné, et permet une certaine sécurité juridique du testament international au sein des Etats ayant ratifié la Convention de Washington.
La Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que c’était cette seconde interprétation qu’il fallait désormais retenir : « Il convient désormais de retenir cette seconde interprétation et de juger que la loi uniforme permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur dès lors que, dans ce cas, celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée. »
Cependant, en l’absence de dispositions légales, tant en matière de testament international qu’en matière de testament authentique, permettant le recours à un interprète pour pallier l’absence de maîtrise de la langue utilisée pour rédiger le testament, la Cour de cassation casse l’arrêt du 21 mars 2023 et juge le testament comme non valide.
III – … très prudent
La cassation de l’arrêt intervient en raison du silence de la loi nationale sur les conditions requises pour la désignation de l’interprète.
En effet, l’Assemblée plénière, après avoir validé la possibilité pour le testament d’être rédigé dans une langue que ne maîtrise pas le testateur sous condition d’assistance par un interprète, procède à une recherche sur les conditions de désignation de l’interprète.
Elle relève tout d’abord que la Convention précitée n’impose pas aux Etats parties l’introduction dans la législation nationale de dispositions relatives à la désignation de l’interprète. De plus, la loi n°94-337 du 29 avril 1994[3] qui habilite les notaires, en France, et les agents diplomatiques et consulaires français, pour les Français de l’étranger, à instrumenter en matière de testament international est silencieuse sur les dispositions permettant la désignation d’un interprète. La Cour en déduit que le recours à l’interprète n’est pas possible, notamment car le testament authentique et international ont en commun que le notaire ou l’agent diplomatique ou consulaire habilité à le recevoir « garantit le respect des formalités prescrites » et qu’en l’état du droit prétorien à l’époque de l’adoption de cette loi, le testament authentique reçu grâce au recours à un interprète était nul[4].
Cependant, la Haute Cour rappelle que la loi n°2015-177 du 16 février 2015 permet désormais à un testateur ne pouvant s’exprimer en français de recourir à un interprète pour la dictée et la lecture d’un testament authentique en français, encore faut-il que cet interprète soit issu de la liste des experts judiciaires. Et la Cour d’ajouter : « de sorte que seul un testament authentique recueilli avec le concours d’un tel expert, postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, intervenue le 18 février 2015, pourrait, par équivalence des conditions, être déclaré valide en tant que testament international ».
Ainsi, l’Assemblée plénière ouvre la porte : à la lecture de l’arrêt, il semble acquis qu’un testament authentique rédigé postérieurement au 16 février 2015 et avec le concours d’un interprète issu de la liste des experts judiciaires puisse être déclaré comme valide en tant que testament international. Ces conditions n’étaient en l’espèce pas remplies et la qualité de testament international n’a pas pu être retenue par la Haute Cour. Il faut quand même souligner que ces mêmes conditions faisaient également obstacle à la qualification de testament authentique… d’où la tentative de qualification en testament international.
Enfin, l’arrêt à l’étude ne fait mention que du sort du testament sous forme authentique ou international, il est par exemple silencieux sur le testament olographe. Ce dernier, rédigé après le 18 février 2015 en une langue non maîtrisée par le testateur et grâce au concours d’un interprète assermenté, pourrait-il être qualifié de testament international ?
Nul doute que de nouveaux cas d’espèces seront nécessaires à la Cour de cassation pour préciser la portée de son revirement.
[1] Cass. 1re Civ., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-21.068, publié
[2] Cass. Civ. 1ère, 9 juin 2021, n°19-21.770, publié au bulletin – Cass. Civ. 1ère, 12 octobre 2022, n°21-11.408, publié au bulletin
[3] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000365003
[4] Cass. Civ. 1ère, 18 décembre 1956, Bull. I, n° 469 – Cass. Civ. 1ère, 15 juin 1961, Bull. n° 317