Le Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte a été adopté par l’assemblée nationale le 14 octobre dernier en première lecture

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : Projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte texte adopté n° 412, TITRE IV

 

Au terme de l’examen du projet de loi, 887 amendements, déposés par la Commission spéciale pour l’examen du projet et par les députés, ont été adoptés par l’assemblée nationale, parmi lesquels figurent certaines dispositions visant à lutter contre l’obsolescence programmée, technique visant à réduire artificiellement la durée de vie fonctionnelle d’un produit. En outre, ces amendements adoptés ont également pour ambition d’interdire l’usage des sacs plastiques à usage unique dans les points de vente de produits et d’interdire la mise à disposition d’ustensiles de cuisine jetables.

 

I – L’usage d’une technique d’obsolescence programmée sera sanctionnée pénalement.

 

L’article 22 ter A du projet (amendement n°757), introduit la définition de l’obsolescence programmée dans le code de la consommation dans l’optique de favoriser l’allongement de la durabilité des produits mis sur le marché et in fine, de réduire le tonnage de déchets. Cette définition serait insérée dans une section 2 bis du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, ainsi rédigée :

 

« Définition de l’obsolescence programmée

 

Art. L. 213-4-1. – I. – L’obsolescence programmée désigne l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d’utilisation potentielle de ce produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

 

II. – Ces techniques peuvent notamment inclure l’introduction volontaire d’une défectuosité, d’une fragilité, d’un arrêt programmé ou prématuré, d’une limitation technique, d’une impossibilité de réparer ou d’une non-compatibilité. »

 

Cette définition correspond à celle donnée par l’ADEME en juillet 2012, dans une étude sur la durée de vie des équipements électriques et électroniques qui définissait la notion d’« obsolescence programmée » commeun « stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d’usage pour des raisons de modèle économique »[1].

 

L’article 22 bis du projet (amendement n°1840), prévoit de sanctionner ce type de pratique pénalement, par l’insertion, dans le code de la consommation, à l’article L213-1,

 

« Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers : »

 

d’un 4° :

 

« Soit sur la durée de vie du produit intentionnellement raccourcie lors de sa conception. »

 

Enfin, le projet prévoit (art 19, amendement n°1978), que « l’affichage de la durée de vie des produits sera obligatoire à partir d’une valeur équivalente à 30% du SMIC ». Ce principe consacré par la modification de l’article L541-1 du Code de l’environnement, devrait être concrétisé par décret, qui devra déterminer « la liste des catégories de produits concernés ainsi que les délais de mise en œuvre ». Le SMIC devant être apprécié à sa valeur horaire, les produits de faible valeur semblent ainsi concernés par le projet (SMIC = 9,53€[2], soit un produit d’un montant de 2,86€ minimum)

 

Les fédérations de fabricants et les acteurs de l’économie solidaire avaient toutefois pu, dans le cadre de l’étude menée par l’ADEME précitée, dénoncer la difficulté d’établir « une durée de vie minimale réglementaire étant donnée la diversité des utilisations/conditions d’entretien d’un même produit ainsi que la variabilité de ses causes de remplacement »[3].

 

II – La fin des sacs plastiques ?

 

Le projet prévoit des mesures d’interdiction de mise sur le marché des sacs de caisse en matière plastique à usage unique dans les points de vente et vise à la réduction des sacs « fruits et légumes » qui jusqu’à présent n’ont jamais fait l’objet de dispositions visant à en réduire la consommation.

 

L’article 19 bis (amendement 2368) prévoit ainsi d’ajouter à l’article L541-10-5 du Code de l’environnement un II ainsi libellé :

 

« A compter du 1er janvier 2016 :

 

 – il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;

 

  -il est mis fin à la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières biosourcées.

 

 Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application des trois précédents alinéas. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés à l’alinéa précédent et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. »

 

En conséquence, contrairement aux sacs de caisse, la mise à disposition sur le point de vente des marchandises d’autres sacs plastiques à usage unique, concernant essentiellement l’emballage de produits frais (fruits, légumes, poissons, fromages…) demeurera autorisée, mais la composition deces sacs devra respecter certaines normes écologiques.

 

Ces normes écologiques seront précisées par décret en conseil d’Etat. En toutes hypothèses, la production, la distribution, la vente la mise à disposition et l’utilisation de sacs constitués de plastique oxofragmentables seraient interdits (article 21 ter du projet de loi, aucun article du code de l’environnement visé).

 

III – Pour le camping, le service de table devra se mettre au vert.

 

Enfin, les ustensiles jetables de cuisine pour la table tels que gobelets et couverts devront répondre à certaines normes écologiques au plus tard le 1er janvier 2020 (article 19 bis A du projet, amendement 2181). Un III serait ainsi inséré à l’article L541-10-5 du Code de l’environnement à cette fin.

 

Le texte, qui fait l’objet d’une procédure accélérée, doit maintenant être examiné par le Sénat.

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

 


[1] ADEME, Rapport juillet 2012, ÉTUDE SUR LA DURÉE DE VIE DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

[2] Décret 2013-1190 du 19 décembre 2013 portant relèvement du salaire minimum de croissance

[3] ADEME, Rapport préc.

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