Le licenciement économique du salarié inapte.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Cour de cassation du 15 septembre 2021, n°19-25.613, FS-B

 

Consécutivement au départ en retraite du dirigeant et en l’absence de repreneur, il a été décidé la liquidation amiable de l’entreprise.

 

Au cours de la procédure de liquidation, un salarié a été déclaré à l’issue de la visite de reprise inapte à son poste.

 

L’employeur procède au licenciement pour motif économique du salarié, qui va contester cette mesure devant la juridiction prud’homale.

 

En effet, le salarié, suivi par la cour d’appel dans son raisonnement considérait que l’employeur ayant eu connaissance de son inaptitude ne pouvait plus le licencier pour motif économique, mais devait appliquer la législation d’ordre public relative au licenciement pour inaptitude et notamment les recherches de reclassement.

 

La Cour de cassation[1] avait déjà indiqué que l’employeur peut licencier pour motif économique un salarié déclaré inapte à la condition de mettre en œuvre la procédure liée à l’inaptitude, c’est-à-dire en respectant l’obligation de reclassement.

 

Par suite, elle a précisé[2] que lorsque le motif économique du licenciement résulte de la cessation totale d’activité, l’impossibilité de reclassement du salarié inapte peut résulter de cette cessation totale d’activité, dès lors que l’entreprise n’appartient pas à un groupe.

 

Dans le présent cas, la Cour de cassation confirme sa position selon laquelle la procédure d’inaptitude n’a pas à s’appliquer jusqu’à son terme dans la mesure où l’impossibilité de reclassement du salarié inapte résulte de la cessation totale d’activité de l’employeur.

 

Par conséquent, le licenciement économique du salarié déclaré inapte repose sur une cause réelle et sérieuse.

 

[1] Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-11.854

 

[2] Cass. soc., 4 oct. 2017, n° 16-16.441

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