Sanction appliquée par la CPAM en cas d’envoi tardif d’un arrêt maladie

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

SOURCE : Arrêt de la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 28 novembre 2019, n° 18-17.946 FS-P+B+I

 

La CPAM du Lot a réduit de moitié le montant des indemnités journalières versées à une assurée pour la période du 15 au 21 février 2017, au motif que l’avis de prolongation d’arrêt de travail prescrit pour la période du 14 février au 14 mars 2017 lui était parvenu tardivement soit le 21 février 2017.

 

Par suite, l’assurée a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale pour contester cette décision.

 

Par un jugement en date du 5 avril 2018, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Cahors a fait droit à la demande de l’assurée retenant que si celle-ci ne pouvait faire la preuve de la date exacte du dépôt du certificat d’arrêt de travail dans la boîte aux lettres de la Caisse de Sécurité Sociale qui déclarait l’avoir réceptionné le 21 février 2017, néanmoins la justification de son état perturbé au moment des faits, le faible dépassement du délai règlementaire par rapport à la tolérance habituelle de la caisse, s’agissant en outre d’un arrêt d’un mois au cours duquel des vérifications pouvaient être effectuées, et la situation très précaire de l’assurée, justifiait un allègement de la sanction prononcée et la réduction de 25% seulement du montant normalement dû pour la période considérée.

 

En suite de cette décision, la CPAM du Lot forme un pourvoi en cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, la caisse prétend être fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible et qu’en cas d’envoi d’un arrêt maladie au-delà du délai de 48h00 prévu par l’article R321-2 du code de la Sécurité Sociale, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il est susceptible d’être exposé en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivants, la sanction étant qu’en pareil cas le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date de son envoi est réduit de 50%.

 

La caisse prétend que cette mesure se rapportant aux conditions d’attribution des indemnités journalières, elle n’est pas susceptible de modération par le juge.

 

Bien lui en prit, puisque la deuxième Chambre Civile de la Haute Cour, casse et annule en toutes ces dispositions l’arrêt rendu par le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale le 5 avril 2018 aux visas des articles R323-12 et D323-2 du Code de la Sécurité Sociale considérant que le Tribunal a violé ces textes, par fausse et refus d’application.

 

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