Dans cette affaire, des propriétaires ont introduit sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure Civile, une action devant le juge des référés aux fins d’expulsion d’individus occupant illégalement leur parcelle.
Le Juge des référés a fait droit à leur demande, tout comme le Président de la Cour d’appel de MONTPELLIER par arrêt en date du 19 octobre 2017 au titre du trouble manifestement illicite engendré par l’occupation illégale.
Les occupants ont donc entendu former un pourvoi en cassation.
Ces derniers invoquaient notamment les dispositions de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales disposant que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, ajoutant que le juge était tenu d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre ce droit et le droit de propriété invoqué par les propriétaires du terrain.
En somme, selon les occupants, il convenait de s’assurer que l’expulsion sollicitée n’était pas, par ses conséquences, disproportionnée par rapport au trouble de jouissance allégué par les propriétaires du fait de l’atteinte au droit de propriété.
Néanmoins, la Cour de cassation a entendu rejeter le pourvoi formé par les occupants sur le fondement de l’article 544 du Code civil, estimant que seule l’expulsion était « de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété. »
En définitive, la Cour de cassation rappelle le caractère absolu du droit de propriété, permettant ainsi aux propriétaires d’agir en référés aux fins d’expulsion d’occupants illégaux et ce sur le fondement de l’article 809 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.
La Cour de cassation poursuit en précisant que la Cour d’appel n’était pas tenue de procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’expulsion des occupants, malgré les dispositions de l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et l’atteinte au droit de propriété, s’agissant d’une recherche « inopérante ».
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire pour les propriétaires d’apporter la preuve d’un préjudice autre que celui qui réside dans l’occupation sans droit ni titre de leur bien.
Cet arrêt rassurera les propriétaires eu égard aux nombreux fais divers faisant état de difficultés pour les propriétaires de procéder à l’expulsion de squatteurs.
En outre, cet arrêt est dans la ligne droite de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite loi ELAN, en date du 23 novembre 2018, qui est venue renforcer la lutte contre l’occupation illicite en supprimant d’office le délai de deux mois laissé aux squatteurs pour évacuer les lieux à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Marion MABRIEZ
VIVALDI AVOCATS