Source : Cass. com. 13-2-2019 n°17-28.749, F-PB
I – Rappel des textes en question
Dans le cadre de la procédure de vérification des créances d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, le mandataire judiciaire qui discute une créance doit en aviser le créancier et l’inviter à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire[1], et il empêche le créancier d’exercer un recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire[2].
II – L’espèce
Un créancier déclare sa créance au passif du redressement judiciaire d’une société ; cette créance est contestée par une lettre du mandataire judiciaire proposant son rejet, au motif que l’instance en cours, pendante devant le tribunal de commerce et interrompue par l’ouverture du redressement judiciaire, n’a pas été reprise conformément aux dispositions de l’article L 622-22 du Code de commerce, le mandataire judiciaire n’y ayant pas été appelé. Le créancier ne répond pas à cette lettre dans les trente jours de sa réception. Le juge-commissaire rejette la créance.
Une cour d’appel déclare irrecevable l’appel formé par le créancier contre l’ordonnance du juge-commissaire, en retenant que le créancier n’avait pas répondu à temps à la lettre du mandataire judiciaire dont le juge-commissaire avait confirmé la proposition de rejet.
III – Le pourvoi
L’arrêt est cassé par la Cour régulatrice : dès lors que la lettre de contestation de la créance était seulement fondée sur l’interruption de l’instance en cours et son absence de reprise régulière par le créancier, faute de mise en cause du mandataire judiciaire, le juge du fond restait saisi de l’instance. Par suite, l’appel contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance était recevable.
Dans la même affaire, la Haute juridiction a refusé de transmettre une QPC sur l’article L. 622-27 du Code de commerce, qui ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif selon elle[3].
Le texte est d’interprétation stricte, comme toute disposition qui privative d’une voie de recours. L’exclusion du débat sur la créance contestée qui frappe le créancier qui n’a pas répondu dans le délai légal à la lettre par laquelle le mandataire judiciaire l’a informé de la contestation dont la créance était l’objet ne peut pas jouer lorsque la créance fait l’objet d’une instance en cours[4].
La solution vaut, précise ici la Cour de cassation, même si la reprise de l’instance en cours n’a pas été régulière. Il est vrai qu’une réponse du créancier à la contestation du mandataire judiciaire n’aurait rien apporté, car le juge-commissaire ne peut que constater l’existence d’une instance en cours selon l’article L. 624-2 du Code de commerce.
Conformément aux articles L. 622-22 et R. 622-20 du Code de commerce, c’est le juge saisi de l’instance en cours qui continuera à connaître du litige, une fois que la créance aura été déclarée et les organes de la procédure collective mis en cause devant lui, permettant ainsi la reprise de l’instance que l’ouverture de la procédure collective avait momentanément interrompue.
C’est également lui qui sera compétent pour apprécier la régularité de la reprise de l’instance. L’instance ne pourra pas tendre à la condamnation du débiteur, mais uniquement au constat du principe de la créance et à la fixation de son montant à admettre au passif.
[1] Article L 622-27 du Code de commerce
[2] Article L 624-3, al. 2 du Code de commerce
[3] Cass. com., QPC 4 septembre 2018, n° 17-28.749
[4] Cass. com. 15 mars 2005 n°00-19.918, FS-PB ; Cass. com. 5 septembre 2018 n°17-14.960, F-PBI