C’est la portée de l’arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 avril 2023, 21-24.985, Publié au bulletin
Un maître d’ouvrage a confié la réalisation de travaux de gros-oeuvre à un entrepreneur qui, pour la réalisation des travaux, a procédé à la location d’une grue de chantier auprès d’une entreprise tierce.
Lors de la réalisation des travaux, au cours d’une manoeuvre d’évacuation, la grue louée a percuté le mur d’un bâtiment situé à proximité immédiate du lieu des travaux.
L’assureur du maître d’ouvrage a procédé au versement d’une indemnité mais ce dernier l’estimant insuffisante, a assigné le constructeur aux fins d’indemnisation de son préjudice.
II –
La Cour d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance ayant rejeté la demande du maître d’ouvrage.
Selon la Cour, certes le dommage avait été causé par l’entreprise intervenant sur le chantier avec le véhicule loué.
Le constructeur était contractuellement lié à cette entreprise mais le lien contractuel portait ici sur un contrat de location et non de sous-traitance, ne permettant pas au maître d’ouvrage de solliciter le versement d’une indemnisation auprès du constructeur.
Par ailleurs, le constructeur n’avait commis aucune faute dans cette affaire, l’accident résultant de la seule intervention de l’entreprise ayant fourni la grue.
Un pourvoi en cassation a été formé le maitre d’ouvrage, ce dernier soutenant que le constructeur devait répondre des dommages causés par les prestataires qu’il fait intervenir sur les lieux et ce peu important la qualification juridique des interventions des prestataires.
Egalement, le maître d’ouvrage rappelait que le constructeur était tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme.
La question de l’absence de faute du constructeur dans la survenance de l’accident n’avait donc pas lieu d’être.
III –
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le maître d’ouvrage.
En effet, tout comme la Cour d’appel, la Cour de cassation relève que le constructeur a conclu non pas un contrat de sous-traitance mais un contrat de location portant sur la mise à disposition d’une grue, incluant les prestations de transport, montage et démontage et que le bâtiment avait été endommagé pendant la manoeuvre d’évacuation de cette grue.
En conséquence, le constructeur n’a commis aucune faute dans l’exécution des travaux et en l’absence de relation de sous-traitance, le constructeur n’était pas tenu de répondre d’un dommage imputable à l’entreprise de location.