La preuve dans le défaut du devoir de mise en garde

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 09 mars 2022, n°20-16277, n°169 B

A la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire d’une société, le Président de la société est assigné en exécution de sa garantie par la banque qui lui opposera un argumentaire relatif au défaut du devoir de mise en garde.

Débouté tant en première instance qu’en appel, un pourvoi sera régularisé.

La caution soutien à l’appui de son argumentation que le manquement est caractérisé à son égard en qualité de caution non avertie du fait que le prêt a été octroyé alors même qu’aucun document comptable prévisionnel. La faute est dès lors qualifiée au regard del’opération principale qui était vouée à l’échec dès son lancement eu égard notamment au fait que la société était en état de cessation des paiements moins de 8 mois après qu’un prêt lui a été consenti pour financer son lancement.

La Cour de cassation rejettera le pouvoir au motif que :

« Réponse de la Cour

  1. Pour établir que le banquier dispensateur de crédit était tenu, à son égard, d’un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu’à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur. La circonstance que la banque a octroyé le prêt sans disposer d’éléments comptables sur l’activité prévisionnelle de l’emprunteur ne dispense pas la caution d’établir l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.»

Ainsi, on retiendra la nécessité de la preuve qui ne pourra uniquement être négative, c’est-à-dire, l’absence de transmission de documents comptables par la société au moment de la souscription du prêt. Cela doit s’analyser en marge du devoir de non-immixtion et de non-ingérence de la banque en parallèle avec son devoir de conseil.

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