La mesure d’instruction ordonnée par le Juge des référés ne suspend pas la prescription de l’action en annulation du contrat intentée par le maître d’ouvrage après le dépôt du rapport de l’Expert judiciaire.

Equipe VIVALDI
Equipe VIVALDI

Source : Arrêt du 17 octobre 2019

 

Dans cette affaire, suite à la régularisation d’un contrat de construction d’un immeuble à usage d’habitation, le maître d’ouvrage, se plaignant de désordres et de malfaçons, a sollicité du Juge des référés la désignation d’un Expert judiciaire.

 

Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2011 et, par assignation en date du 14 août 2012, le maître d’ouvrage a procédé à la délivrance d’une assignation à l’encontre du constructeur concerné par les désordres et malfaçons, sollicitant à titre principal l’annulation du contrat de construction et à titre subsidiaire, la résolution du contrat ou la réparation des désordres et malfaçons repris dans le rapport de l’Expert judiciaire.

 

La question de la prescription de l’action en nullité du contrat a été soulevée par le constructeur mis en cause.

 

Néanmoins, la Cour d’Appel de RENNES, au visa de l’article 2239 du Code Civil, a jugé que la demande de mesure d’instruction formulée par le maître d’ouvrage a suspendu le délai d’action pour faire valoir la nullité du contrat, dès lors que les conséquences de la nullité était appréciée au regard de la gravité des désordres et non conformités affectant la construction et pour lesquels une mesure d’instruction avait été ordonnée.

 

Néanmoins, la Cour de Cassation a censuré les Juges d’appel, la Haute Juridiction estimant que la demande d’expertise en référé portant sur les causes et conséquences des désordres et malfaçons allégués par le maître d’ouvrage « ne tendaient pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction ».

 

Dans ces conditions, la Cour de cassation a jugé que la mesure d’instruction ordonnée n’avait pas suspendu la prescription de l’action en annulation du contrat.

 

Dès lors, et au regard de cette décision, l’anticipation dans la stratégie du dossier est ici primordiale.

 

En cours d’expertise, le devoir de Conseil de l’Avocat devra porter également sur les suites éventuelles à donner à la mesure d’instruction, obligeant notamment à introduire une procédure au fond avant le dépôt du rapport de l’Expert judiciaire afin de satisfaire le délais de prescription, dès lors qu’une demande en annulation du contrat de construction s’avérerait être opportune.

 

Marion MABRIEZ

Vivaldi AVOCATS

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