La banque, qui omet de contrôler la régularité de l’endos d’un chèque n’est pas toujours responsable du préjudice subi par son client

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

SOURCE : Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-18.366, n° 1004

 

En l’espèce, un particulier vend son véhicule par internet, moyennant paiement d’une somme de 21500€ par virement. Après avoir consulté ses comptes, qui faisaient apparaître le versement de ladite somme, ce particulier remet le véhicule au supposé mandataire de l’acquéreur.

 

Quelques jours plus tard, la banque contre passe l’opération pour insuffisance de provision, puisqu’en réalité, le règlement était effectué, non par virement, mais par chèque, que l’acquéreur avait endossé au compte du vendeur, et y apposant sa propre signature.

 

Reprochant à sa banque de n’avoir pas vérifié la régularité de l’endossement du chèque qui, si cette vérification avait correctement été opérée, aurait conduit la banque à ne pas inscrire le règlement sur le compte du vendeur, qui ne se serait pas dessaisi de son véhicule, le particulier l’assigne en réparation de son préjudice, caractérisé par une perte financière liée au rejet du chèque.

 

Les juges du fond ont considérés que la banque n’avait commis aucune faute, dès lors que le numéro de compte correspondait à celui du bénéficiaire, et que le verso du chèque était signé, bien que la signature soit identique à celle de l’émetteur du chèque. Cette décision a été cassée par la Cour de cassation[1], qui a rappelé aux premiers juges sa jurisprudence[2] :

 

« Le banquier récepteur, chargé de l’encaissement d’un chèque, est tenu de vérifier la régularité apparente de l’endos apposé sur le titre »

 

La Cour de renvoi a donc admis la responsabilité de la Banque, mais n’a pas retenu sa responsabilité, en l’absence de causalité entre cette faute et le dommage subi par le client, relevant que :

 

– « La régularité de l’endos n’a eu aucune incidence sur la provision de celui-ci puisque si le chèque avait été régulièrement endossé, l’absence de provision se serait également produite ; »

–  « Le préjudice résulte en réalité de ce qu’il n’a pas exigé la remise d’un chèque de banque pour l’achat de son véhicule ; que le fait d’avoir accepté un virement au lieu d’un chèque de banque caractérise une imprudence dès lors que le chèque de banque garantit la provision du chèque »

– « Monsieur X… après consultation de son compte bancaire par internet n’aurait pas dû se contenter de la lecture du simple solde de son compte bancaire qui effectivement devait inclure la somme de 21.500 euros mais vérifier le mode de versement de cette somme et en poursuivant son étude de son compte, ce qu’il pouvait faire immédiatement par un simple clic sur la mention «compte chèques », il aurait eu le détail des opérations effectuées sur le compte et se serait aperçu qu’il s’agissait non pas d’un virement mais d’un chèque qui avait été remis directement à sa banque à son insu alors qu’habituellement, c’est le bénéficiaire du chèque qui remet à le chèque à l’encaissement ; qu’ainsi en ayant alors connaissance qu’il s’agissait d’un chèque et non d’un virement il aurait attendu le délai usuel d’encaissement d’un chèque qui est porté au crédit du compte de manière immédiatement mais toujours sous réserve d’encaissement après certitude de la provision »

 

Les juges du fond en concluent que non seulement, le lien de causalité entre la faute de la banque n’était pas rapportée, mais qu’en plus, le particulier a commis une imprudence qui a concouru à la réalisation de son préjudice, le déboutant ainsi de ses prétentions.

 

Le vendeur s’est alors pourvu en cassation, se basant sur une conception large de la notion de lien de causalité, puisque selon lui, « tout antécédent nécessaire du dommage en est la cause », de sorte, la faute de la banque, sans laquelle il ne se serait pas dessaisi de son véhicule, certes sans lien directe avec le préjudice du vendeur, était toutefois un antécédent ayant directement participé à la réalisation du dommage.

 

Cet argument est rejeté par la Cour de cassation, qui approuve les juges du fond d’avoir considéré que le préjudice ne résultait pas de la faute de la banque, mais de l’imprudence du vendeur.

 

Ainsi pourrait donc s’achever le volet civil de cette affaire. Reste qu’une action pénal pour escroquerie pourrait être intenté par le vendeur contre l’acquéreur, sous réserve de prouver, bien entendu l’intention de nuire de l’acquéreur dans l’endossement d’un chèque comportant sa propre signature. Cette affaire ne manquerait d’ailleurs pas de se complexifier, puisque l’acquéreur n’a pas réceptionné le véhicule du vendeur,  ce dernier s’étant dessaisi de son bien au profit d’un tiers dont il n’a pas vérifié l’identité…

 

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats



[1] Cass Com, 16 mars 2010, n°09-12970

[2] Cass com, 28 octobre 2008, n°07-18818, Publié au Bulletin

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