Source : Cass.Civ.2., 10 juin 2021, 19-21935, n°592 P
L’article R322-52 du Code des procédures civiles d’exécution précise qu’au plus tard, le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce au créancier poursuivant, à l’adjudicataire à peine d’irrecevabilité.
Une copie de la déclaration est également remise informant les parties qu’il est en possession d’une caution bancaire irrévocable ou d’un chèque de banque couvrant le dixième de la nouvelle mise à prix.
La question qui se pose en l’espèce est la sanction de l’absence de rappel des mentions légales et à la production de l’attestation de l’avocat surenchérisseur.
En l’espèce, le juge de l’exécution, puis la cour d’appel, répondant à la demande de l’adjudicataire d’un bien immobilier, déclarent irrecevable la déclaration de surenchère au motif que la dénonciation adressée à l’avocat de l’adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, notamment la copie de l’attestation de l’avocat du surenchérisseur.
Cette analyse est sanctionnée par la Cour de cassation qui, au visa des articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution précise que :
« Réponse de la Cour
Vu les articles 114 du code de procédure civile et R. 322-52 du code des procédures civiles d’exécution :
5. Il résulte de ces textes que, si la déclaration de surenchère doit être dénoncée par acte d’huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité, c’est à peine de nullité, supposant la démonstration d’un grief, que cette dénonciation doit rappeler les dispositions de l’article R. 311-6 et du deuxième alinéa de l’article R. 322-52, et que doit y être jointe une copie de l’attestation prévue au deuxième alinéa de l’article R. 322-51 du même code.
6. Pour confirmer le jugement en ce qu’il avait déclaré irrecevable la déclaration de surenchère, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que la dénonciation adressée le 18 juin 2018 au conseil de l’adjudicataire par la voie électronique ne reproduisait pas les dispositions légales et ne comportait aucune pièce jointe, que la sanction de l’irrégularité des formalités prévues est non pas la nullité pour vice de forme, mais l’irrecevabilité de la surenchère.
7. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE »
Ainsi, la Cour confirme que cette irrégularité constitue un vice de forme à peine de nullité et suppose la démonstration d’un grief. En conséquence, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.