Interruption de la responsabilité de l’Etat refusant le concours de la force publique

Stéphanie TRAN
Stéphanie TRAN

  

SOURCE : CE 6 novembre 2013, Ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, req. n° 351740

 

C’est ce que vient de préciser en toute logique le Conseil d’Etat dans un arrêt du 6 novembre 2013.

 

Rappelons au préalable que tout bailleur qui s’est vu refuser le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance d’expulsion de l’occupant sans titre du logement, a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit.

 

En effet, suivant l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures d’exécution: « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».

 

La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la réquisition de concours de la force publique jusqu’à la date à laquelle le Préfet accorde le concours de la force publique.

 

En l’espèce, l’Etat avait été condamné par les premiers juges à indemniser le propriétaire pour les dommages subis en raison de son refus d’accorder le concours de la force publique

 

Le préjudice avait été calculé sur la base des loyers et charges ayant couru à l’expiration du délai de deux mois suivant le dépôt par le bailleur de sa réquisition de concours de la force publique jusqu’à la date à laquelle les premiers juges avaient statué.

 

Considérant que le représentant de l’Etat n’était pas revenu sur son refus de prêter son concours à la date à laquelle les juges avaient statué en appel, le Conseil d’Etat a considéré que c’est à bon droit que ceux-ci avaient condamné l’Etat à réparer le préjudice subi depuis la date du jugement de première instance jusqu’au prononcé de la décision d’appel.

 

Néanmoins, la Haute Assemblée a considéré sans surprise que la période de responsabilité de l’Etat devait cesser à compter de la date à laquelle le propriétaire avait fait connaître au préfet qu’il suspendait les effets de sa demande de concours de la force publique, étant précisé que cette période était susceptible de courir à nouveau, le cas échéant, « à compter de la décision rejetant une nouvelle réquisition de la force publique ».

 

Stéphanie TRAN

Vivaldi-Avocats

 

 

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