Interdiction de la pratique sportive durant l’arrêt maladie.

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2020 : n°19-15.520

 

En cas d’arrêt maladie, le salarié ne demeure pas moins soumis à certaines obligations tant à l’égard de son employeur (obligation de loyauté), qu’à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui lui verse une indemnisation (Indemnités Journalières de Sécurité Sociale).

 

L’attribution de cette indemnité est, entre autres, subordonnée à l’obligation de s’abstenir de toute activité non autorisée, dans cet l’arrêt commenté, la Haute juridiction retient que le sport n’est pas, de facto, considéré comme une activité autorisée pendant un arrêt maladie, en application de l’article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale.

 

Cette prohibition de principe de toute activité, apparaît répondre à des impératifs tant médicaux, tenant à un risque de détérioration de l’état du malade en rapport à une activité à priori inadéquate, que sociaux (coût financiers) ; le versement d’indemnités ne pouvant se justifier qu’au regard d’une impossibilité réelle ou supposée de travailler.

 

Dans les faits, le salarié en arrêt de travail en raison d’un état dépressif sérieux lié à un contexte professionnel difficile s’est vu suspendre le versement de ses indemnités journalières par la CPAM au motif d’une pratique d’une activité non-autorisée (14 courses à pied).

 

Le salarié a contesté l’arrêt du versement des prestations mais également le remboursement de l’indu réclamé par la Caisse.

 

En première instance, il est fait droit aux demandes du salarié dans la mesure où l’activité pratiquée n’avait pas été expressément interdite et qu’une attestation du médecin traitant l’invitait à poursuivre la course à pied tant en entrainement, qu’en compétition.

 

La Caisse forme alors un pourvoi en cassation.

 

La deuxième chambre de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence[1] selon laquelle les salariés en arrêt maladie ne peuvent pratiquer un sport et ce, y compris pendant les heures de sorties autorisées, à moins de prouver qu’ils y ont été autorisés par le médecin traitant.

 

Dès lors, elle rappelle le principe selon lequel le versement de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour la victime de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.

 

La simple mention « sorties libres » sur l’arrêt de travail est insuffisante : l’assuré doit prouver qu’il a été autorisé expressément et préalablement par son médecin traitant à pratiquer une activité sportive.

 

A défaut, la Sécurité sociale est en droit de sanctionner le salarié fautif en retenant tout ou partie des prestations et/ou en exigeant un remboursement.

 

 

Il faut donc retenir que la pratique du sport durant la période d’indemnisation de la Sécurité Sociale lié à un arrêt maladie doit être expressément et surtout préalablement autorisée, le salarié ne pouvant faire état :

 

– D’une autorisation à postériori ;

– De l’absence de rémunération liée à sa pratique ;

– Des bienfaits sur son état de santé ;

– D’exercices réalisés en dehors des heures de sorties autorisées.

 

 

Il est à noter que le salarié ne peut être sanctionné par son employeur, ce dernier ne pouvant reprocher au salarié la pratique d’un sport sans autorisation durant la suspension du contrat de travail.

 

En effet, la Cour de cassation[2] considère que la pratique, par le salarié en arrêt maladie, d’un sport, sans autorisation du médecin, ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté de nature à justifier le licenciement.

 

[1] Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n° 09-14.575 ; Cass. 2ème civ., 9 décembre 2010, n°09-16.140

 

[2] Cass. soc., 16 octobre 2013, n° 12-15.638

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