Source : Conseil constitutionnel, QPC, 13 mai 2022, n° 2022-992
L’article 1920-1 du Code général des impôts dispose que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s’exerce sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables. Quant au 2° du 2 de cet article, il prévoit, depuis la loi de finances pour 1985, que ce privilège s’exerce « sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution », soit sur les revenus des immeubles, pour le recouvrement de la taxe foncière.
En l’espèce, la société requérante reproche à ces dispositions :
De permettre, en cas de transfert de l’immeuble, de poursuivre le recouvrement de la créance de la taxe foncière de l’ancien propriétaire sur les loyers dus au nouveau propriétaire ;
De mettre la créance à la charge du nouveau propriétaire sans qu’il en soit le redevable légale et qu’il soit tenu solidairement à son paiement.
La société requérante ajoute que ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété.
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut apporter des limitations aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées si celles-ci sont liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général et ne portent pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel juge qu’en mettant la créance à la charge du nouveau propriétaire, qui n’est ni le redevable légal de l’impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et sont donc contraires à la Constitution.
Les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur. L’abrogation n’est donc pas prononcée. Les Sages indiquent cependant que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 14 mai 2022.
Toutefois, bien que l’article 1920 du CGI ait été modifié par la loi de finances pour 2022, sa nouvelle rédaction n’a pas modifié les dispositions visées par la décision. Celles-ci pourraient ainsi encourir les mêmes griefs d’inconstitutionnalité.