Derniers articles Immobilier

Emprunt collectif en copropriété : la liste des documents que le prêteur peut exiger du syndic est désormais encadrée

D. n° 2025-499, 6 juin 2025 : JO, 7 juin Contexte légal : faciliter les financements pour la rénovationLa loi du 9 avril 2024 visant à accélérer et simplifier la rénovation de l’habitat dégradé (L. n° 2024-322) autorise les syndicats de copropriétaires à souscrire des prêts collectifs globaux pour financer des travaux votés en assemblée générale. Ces emprunts, réputés engageants pour l’ensemble des copropriétaires, sont adoptés selon les mêmes règles de majorité que les travaux qu’ils doivent financer (art. 26-4, III de la loi du 10 juillet 1965). Afin de sécuriser les établissements financiers et leur permettre d’évaluer la solvabilité…

Amandine Roglin

Marché de travaux privés à forfait et bouleversement de l’économie du contrat

Le bouleversement de l'économie du contrat est caractérisé en cas de diminution significative des quantités réalisées par rapport à celles prévues initialement au marché à forfait ; le solde du marché peut alors être demandé au regard des quantités réellement réalisées Source ; Cass.3ème Civ., 28 mai 2025, n°23-22.946 Dans le marché à forfait, les travaux supplémentaires ne sont opposables au maitre de l’ouvrage que si ce dernier les a autorisés par écrit et en a validé le prix. Lorsqu’ils sont de nature, par ailleurs, à bouleverser l’économie même du contrat, relevant ainsi d’une modification substantielle, l’entrepreneur peut également sortir du forfait.…

Kathia BEULQUE

Condamnation in solidum des constructeurs et répartition de la charge de la dette

Deux coobligés in solidum ne peuvent pas, dans un rapport de contribution à la dette, être condamnés à supporter ensemble une même part de la dette de réparation mais uniquement une part et fraction propre à chacun. Source : Cass.3ème Civ., 26 juin 2025, n°23-22.309 C’est ce que nous enseigne la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation, dans cette décision, au visa des dispositions des articles 1213, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1382, devenu 1240, du code civil. Rappelons que ces textes : Il avait déjà été jugé, en…

Kathia BEULQUE

Obligation pour le juge d’évaluer un dommage reconnu dans son principe

Cass. 2e civ., 28 mai 2025, nos 23-20.477, 23-20-485 et 23-24.031 Lorsqu’un incendie a détruit un bâtiment ainsi que les biens qui s’y trouvaient, le juge ne peut refuser la demande de l’assureur subrogé dans les droits des victimes en se fondant uniquement sur une insuffisance de preuve du montant exact du préjudice. En l’espèce, une SCI avait fait construire un immeuble loué à une société exploitant des box de stockage. Au cours des travaux d’extension, une entreprise de soudure a causé un incendie ayant ravagé les locaux et les biens stockés dans les box. En conséquence, la SCI, le…

Amandine Roglin

RISQUE INCENDIE : OBLIGATIONS RENFORCEES POUR LES VENDEURS ET BAILLEURS

La loi n° 2023-878 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a instauré de nouvelles obligations pour les propriétaires et bailleurs concernés par des zones à risque. Ces mesures sont précisées et mises en œuvre par le décret n° 2024-405 du 29 avril 2024. À compter du 1er janvier 2025, les propriétaires de biens immobiliers situés dans des territoires particulièrement exposés au risque d'incendie devront informer les acquéreurs et les locataires sur les obligations légales de débroussaillement (OLD). I – Information renforcée dans la procédure de vente et de location…

Laurine DURAND-FARINA

Eléments d’équipement installés sur un ouvrage existant

La pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constitue pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne peuvent relever de la garantie décennale. Source : Cass.3ème Civ., 10 juillett 2025, n°23-22.242 Des maîtres d’ouvrage avaient commandé à une entreprise, placée depuis en liquidation judiciaire, et assurée en responsabilité décennale, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur. L'installation mise en service avait connu une série de pannes et de dysfonctionnements.Après expertise, les maîtres d’ouvrage avaient assigné l’entreprise, alors encore in…

Kathia BEULQUE

EXPROPRIATION : DELAI DE CONCLUSIONS EN APPEL ET NOTIFICATION ELECTRONIQUE

La représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d'expropriation et l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel visant tous les actes de procédure, le délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l'appelant faite par le greffe ou l'appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique. Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 24-10.402 I – À…

Laurine DURAND-FARINA

Suspension des loyers et arrêté de péril

L'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit la cessation de l'exigibilité des loyers des locaux visés notamment par un arrêté de mise en sécurité, n'est applicable, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, qu'en cas d'occupation d'un logement. Cour de cassation, 3 juillet 2025, n° 23-20.553 I – Des indivisaires, propriétaires d’un local à usage commercial, ont consenti à une société un bail commercial portant sur ce bien. Postérieurement à un arrêté de péril grave et imminent en date du 18 février 2021, mettant à la charge des bailleurs…

Laurine DURAND-FARINA

PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RESILIATION DU BAIL

Les obligations continues du bailleur de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d'exercer l'action en résiliation du bail. Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 23-20.491 I – Un bail commercial a été consenti à une société commerciale portant sur un terrain, des hangars et des bureaux destinés à une activité d’exploitation forestière, de négoce de bois d’œuvre et de scierie. La locataire a par la suite…

Laurine DURAND-FARINA

Le bailleur reste tenu d’assurer la jouissance paisible des lieux loués, même en présence de désordres relevant de la copropriété

Le bailleur est tenu de garantir au locataire la jouissance paisible des locaux loués et d’en assurer l’entretien. Il ne peut s’en exonérer qu’en cas de force majeure. En présence de désordres affectant les lieux loués, il lui incombe soit d’effectuer lui-même les travaux nécessaires, soit d’avancer au locataire les sommes permettant leur réalisation. Le fait d’avoir saisi le syndicat de copropriété ne suffit pas à le dégager de sa responsabilité. Le locataire est en droit d’obtenir une indemnisation intégrale du préjudice subi. Civ. 3ème, 19 juin 2025, n° 23-18.853   I - En l’espèce, à la suite de désordres…

Thomas Chinaglia

Les conditions dans lesquelles le bailleur peut se prévaloir de la résiliation du bail commercial lorsque la liquidation judiciaire de ce dernier est ouverte après la résolution de son plan de redressement

Lorsque la liquidation judiciaire d’un locataire est ouverte juste après la résolution de son plan de redressement, le bail commercial ne peut pas être résilié pour des loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture du redressement. Toutefois, si une décision constatant ou prononçant la résiliation du bail a acquis force de chose jugée avant l’ouverture de cette nouvelle procédure, le bailleur peut s’en prévaloir. À défaut, le bail reste en vigueur et peut être transféré dans le cadre d’un plan de cession. Com. 12 juin 2025, n° 23-22.076 I - En l’espèce, une entreprise locataire de locaux commerciaux a été placée…

Thomas Chinaglia

Le preneur d’un bail commercial est-il toujours préféré en cas de vente de l’immeuble loué ?

La Haute Juridiction a affirmé le principe selon lequel le preneur à bail commercial ne peut bénéficier de son droit de préférence accordé à l’article L.145-46-1 du Code de commerce lorsque la vente de l’immeuble loué objet du bail commercial s’inscrit dans le cadre d’une cession globale d’un immeuble comprenant un seul local commercial. Civ. 3ème, 19 juin 2025, n° 23-17.604 I - Le principe est posé à l’article L.145-46-1 du Code de commerce, en cas de vente du local loué par le bailleur, le preneur à bail a un droit de préférence en vue d’acquérir ledit local commercial. Néanmoins,…

Thomas Chinaglia