SOURCE : Arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 03 septembre 2019, n° 17-85.733 (F-D).
A la suite de la plainte par deux salariées d’une société de maintenance industrielle, dont l’une était employée depuis le mois d’octobre 2004 en qualité d’assistante de direction et désignée par un courrier reçu le 29 décembre 2014 en qualité de représentante de la section syndicale CFDT, le président de la société a été poursuivi par-devant le Tribunal Correctionnel, notamment pour des chefs de harcèlement moral.
Si les Juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable de harcèlement moral, la Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de GRENOBLE, dans un Arrêt du 25 juillet 2017, va relaxer le chef d’entreprise, de sorte que les salariés forment un pourvoi en Cassation.
Plus particulièrement pour ce qui concerne la salariée assistante de direction, celle-ci avait fourni à l’appréciation de la Cour d’Appel, le témoignage d’une collègue de travail ayant assisté à une altercation entre elle et le dirigeant, celle-ci affirmant, en outre, lors de son audition, qu’à partir du moment où la salariée avait refusé de rédiger de faux documents, comme le lui demandait le dirigeant, celui-ci lui avait mené « une vie d’enfer » au niveau psychologique au travail, refusant notamment de lui adresser la parole ou disant bonjour à chacun sauf à elle, la mettait à l’écart de tout et refusait de signer les papiers qu’elle lui présentait.
A l’appui de son pourvoi, la salariée reproche à la Cour d’Appel d’avoir jugé que ce témoignage ne pouvait être retenu comme étayant sa plainte, par la considération que ces deux salariées avaient un bureau à des étages différents, alors que la salariée demandeuse au pourvoi prétendait qu’elle se trouvait sur une mezzanine, de sorte que sa collègue avait été en mesure d’entendre les propos du dirigeant dont elle affirmait au surplus qu’il avait crié lors de l’altercation.
Mais la Chambre Criminelle ne va pas suivre la salariée dans son argumentation.
Relevant qu’il n’était pas rapporté la preuve que le chef d’entreprise qui a pleine latitude pour décider de la répartition des taches de ses salariés et de lui-même dans le cadre de son pouvoir de direction, ait opéré des choix motivés pour des raisons autres que l’organisation de son activité, la modernisation des outils de gestion ou la protection de son entreprise,
Et relevant également qu’il ne ressort d’aucun témoignage précis en dehors de la description d’une ambiance tendue, la preuve objective que le prévenu ait donné des consignes pour couper la salariée des autres salariés ou pour la mettre au placard avec l’intention de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou sa santé,
Et considérant enfin qu’il n’était fait nulle démonstration d’agissements réitérés constitutifs de harcèlement moral imputable au dirigeant au préjudice de la salariée,
La Chambre Criminelle considère que la Cour d’Appel a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de faits portés à sa connaissance sans avoir à répondre au détail de l’argumentation développée et rejette le pourvoi.