Source : CA Paris, ch. 4, 21 mai 2019, n° 18/01990 : JurisData n° 2019-008339
Un locataire saisit le Tribunal d’une demande de réduction de 50% son loyer à raison de troubles qui seraient résultés de la réalisation, par le bailleur de travaux.
Il s’avère cependant qu’il avait été parfaitement informé par une clause du bail de la réalisation des travaux prévus sur l’immeuble. Surtout, cette clause précisait que le locataire subirait ces travaux, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle que soit la durée des travaux.
A noter qu’en l’espèce, le bail, soumis non à la loi du 6 juillet 1989 mais au Code civil ce qui a fait échec au succès du moyen soulevé par le locatiare suivant lequel cette clause devait être réputée non écrite, contenait une clause particulière par lequel le bailleur informait le locataire des travaux projetés, stipulant expressément que « de convention expresse et déterminante du présent bail, le preneur souffrira les travaux, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle que soit la durée des travaux ».
Pour le débouter de sa demande, la Juridiction retient que :
– Si une telle clause ne peut décharger le bailleur de toute responsabilité notamment si le trouble causé est anormal et excède ce qui a été raisonnablement prévu par les parties, en l’espèce,
– Le preneur ne démontre pas qu’au regard de l’importance de ces travaux dont la nécessité n’était pas contestée, le bailleur aurait fait preuve de négligence, que ce soit quant à l’information de ses locataires ou bien quant aux contraintes imposées aux entreprises intervenant sur ce chantier étant souligné que dans cette espèce, le bailleur avait d’ores et déjà accordé une réduction de 10% du loyer aux locataires concernés ce qui constituait une indemnisation suffisante.