Garantie d’actif et passif et complément de prix : quelles incidences sur le montant de la plus-value du cédant ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : CE 29/05/2019 n°414617, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’administration fiscale a soumis à l’impôt sur le revenu le complément de prix perçu par un contribuable ayant cédé les titres qu’il détenait au sein d’une société. Cette somme a été payée au contribuable suite à une décision de justice.

 

Le contribuable a contesté l’imposition supplémentaire mise à sa charge au motif qu’il convenait d’une part de déduire du montant de la plus-value les sommes versées au titre d’une convention d’actif et de passif et d’autre part de déduire du montant de la plus-value  les frais de justice qu’il avait supporté.

 

Le Conseil d’Etat ne fait droit à aucune des prétentions du contribuable.

 

S’agissant des sommes versées au titre de la convention d’actif et de passif :

 

Au visa de l’article 150 0 D du CGI, le Conseil d’Etat juge que « le reversement effectué par le cédant en application d’une clause de garantie de passif ne peut être déduit de la plus-value imposable que s’il est déclaré en même temps que la plus-value ou s’il est demandé par voie de réclamation conformément à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ».

 

Le contribuable ne peut, à l’occasion de l’imposition du complément de prix, solliciter une déduction afférente à la plus-value « principale » déjà déclarée et imposée.

 

Un cloisonnement est ainsi opéré entre le prix versé lors de la cession des titres et le complément de prix versé dans un second temps.

 

Si le versement des sommes au titre de la convention d’actif et de passif n’intervient pas la même année que la déclaration de la plus-value (ce qui permet une déduction du prix d’acquisition), la prise en compte de ce versement ne peut être effectuée que par une réclamation visant à faire baisser le prix reçu. Cette réclamation doit être introduite jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant celle au cours de laquelle la somme a été versée.

 

Cette position est contestable lorsque le complément de prix permet de fixer le prix définitif d’une cession si, au moment du transfert de propriété, les parties sont  dans l’attente des derniers comptes de la société dont les titres sont cédés. Dans ce cas, le prix versé en premier lieu n’est que provisoire.

 

S’agissant des frais de justice engagés dans le cadre de la cession des titres :

 

Si l’article 150 0 A du CGI dispose que les gains retirés des cessions à titre onéreux soumis à l’impôt sur le revenue le sont nets, le Conseil d’Etat précise que « les seuls frais de justice qui peuvent être pris en compte pour cette déduction sont ceux qui ont été engagés pour la détermination du prix de cession ».

 

En l’espèce, le contribuable avait mis en œuvre une procédure pour obtenir le recouvrement des sommes qui lui été dues et non pour les déterminer de sorte qu’ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la plus-value.

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