Fin de la mission du liquidateur amiable et de sa capacité à représenter la société

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

La Cour de Cassation fait un rappel clair  des règles

Source :CCass com, 1/10/2025 n°24-14109

A la suite de la clôture définitive de la liquidation amiable d’une société, le liquidateur qui avait été désigné par les associés déclare, au nom et pour le compte de la société, une créance au passif d’un débiteur. Cette déclaration de créance est contestée par le mandataire judiciaire au motif que le liquidateur n’a plus qualité à agir au nom et pour le compte de la société créancière postérieurement à la clôture de la liquidation.

La Cour d’appel saisie de la difficulté juge que le liquidateur pouvait toujours agir au nom de la société dans la mesure où la preuve de la publication de la décision de clôture n’était pas rapportée.

La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil : « Il résulte de ces textes qu’à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société en défense ou en demande. Un mandataire ad hoc doit être désigné en justice aux fins de représenter la société ».

Elle précise ensuite clairement que l’accomplissement des formalités de publicité de la décision de clôture de la liquidation est indifférent.

Cette solution est applicable à toutes les sociétés, civiles ou commerciales, les articles du code civil visés par la Cour de Cassation concernant l’ensemble des sociétés.

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