Falsification de chèque, la responsabilité du banquier 

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Com., 12 juin 2024, n° 22-19779, n°346 D

La falsification de chèque est un contentieux récurrent. La Cour de cassation vient nous apporter une précision importante dans l’arrêt commenté.

En effet, au cas d’espèce, deux salariés détournent des chèques pour obtenir des majorations indues de leur rémunération et des paiements de dépenses personnelles.

Les sociétés employeurs assignent la banque en réparation du préjudice issu du détournement.

La Cour d’appel et la Cour de cassation ne feront pas droit aux demandes des employeurs comme suit : 

« 18. Après avoir énoncé le principe selon lequel la responsabilité du banquier teneur de compte, liée à son devoir de vigilance est limitée par le principe de non-ingérence et qu’il en résulte que, sauf anomalie ou irrégularité apparente dans le fonctionnement du compte, il ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les chèques falsifiés présentés à l’encaissement ne comportaient pas d’anomalies apparentes, que les mouvements de fonds observés, au regard de leur montant non significatif, de leur faible fréquence et de leur utilisation pour financer des dépenses ordinaires ne révélaient pas d’anomalie manifeste et apparente dans le fonctionnement des comptes des deux salariées, en dépit du montant cumulé des détournements sur dix ans et qu’il ne pouvait être exigé de la banque de procéder à des contrôles de proportionnalité entre les revenus déclarés par le titulaire du compte et les mouvements transitant sur son compte. »

Autrement dit, en l’absence d’anomalie manifeste et apparente, la responsabilité du banquier ne peut être recherchée quand le paiement du chèque falsifié dont le montant n’est pas significatif, sert à financer des dépenses ordinaires.

Le fonctionnement du compte bancaire sert alors d’indicateur.

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