Etendue de l’obligation d’information due par l’administration fiscale à la société tête de groupe en cas de rehaussement du résultat d’une société membre d’un groupe fiscalement intégré

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’Etat 25/06/2020 n°421095, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

L’article 223 A du Code Général des Impôts permet à une société de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital.

 

Si l’un des membres du groupe fait l’objet d’un contrôle fiscal, l’administration mène néanmoins la procédure uniquement avec la société membre concernée et lui adresse, le cas échéant, la proposition de rectification ainsi que les conséquences fiscales en découlant sur son propre résultat. Elle doit en outre adresser à la société mère les conséquences des rectifications sur le résultat d’ensemble puisque c’est uniquement à ce niveau que les rehaussements auront un réel impact.

 

En d’autres termes, en cas d’intégration fiscale, l’administration fiscale doit établir deux documents récapitulant les conséquences fiscales des rehaussements : un au niveau de la société membre et un au niveau du groupe.

 

En l’espèce, deux sociétés membres du groupe fiscalement intégré ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle l’administration a mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit et qui a aboutit à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, assorties de majorations et intérêts de retard.

 

Un récapitulatif des sommes mises à la charge des sociétés membres du groupe a été adressé à la société tête de groupe qui a constaté que le montant des pénalités ne correspondait pas à l’application du taux de 80 % au montant des cotisations supplémentaires mises à la charge des sociétés.

 

Estimant avoir reçu une information erronée et/ou incomplète, la société tête de groupe, contestant la régularité de la procédure, a sollicité et obtenu la décharge des pénalités.

 

Le Conseil d’Etat, saisi à l’initiative de l’administration fiscale, confirme la position de la juridiction d’appel.

 

Après avoir rappelé les obligations d’information de la société tête de groupe pesant sur l’administration fiscale dont elle peut s’acquitter par un tableau récapitulatif chiffré, le Conseil d’Etat précise que l’information donnée doit comporter «l’indication de leur montant, comme le prévoit l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, et des modalités de détermination mises en œuvre par l’administration, lesquelles constituent une garantie permettant à la société mère de contester utilement les sommes mises à sa charge ».

 

Le Conseil d’Etat constate, qu’en l’espèce, la société tête de groupe n’était pas en mesure de comprendre comment les pénalités avaient été calculées dès lors que le taux normalement applicable n’avait pas été appliqué.

 

L’information transmise étant insuffisante, le Conseil d’Etat juge que les pénalités en cause, et non l’ensemble des suppléments d’impôt, ont été valablement déchargés.

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