Source : Cour de Cass Soc 8/12/2021 n° 20-16696
L’article L 2314-5 du Code du Travail prévoit que sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel, les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou les établissements concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel doivent également être invitées par courrier.
Un employeur convaincu de la disparition d’une section syndicale consécutivement au licenciement des deux salariés qui en faisaient partie, qui n’entend en conséquence pas inviter l’organisation syndicale concernée, doit-il impérativement – sauf à ne plus pouvoir le faire ultérieurement – contester l’existence de la section syndicale avant l’organisation des élections des membres du CSE ?
L’arrêt ci-dessus référencé répond à cette problématique.
Une entreprise organise les élections des membres du Comité Economique et Social et dans cette perspective, invite les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral.
En l’absence des organisations syndicales qui ne se sont pas présentées à la date fixée, la société organise seule le scrutin.
Un PV de carence est établi à l’issue du second tour des élections.
Celles-ci sont contestées par un Syndicat qui avait constitué une section syndicale un an auparavant et reproche à l’entreprise de ne pas l’avoir convié à la négociation du protocole d’accord préélectoral en application de l’article L 2314-5 du Code du Travail.
Le Syndicat soutient devant le Tribunal Judiciaire que l’employeur devait nécessairement le convoquer en vue de la négociation du protocole d’accord préélectoral et ne pouvait apprécier de lui-même l’inexistence de la section syndicale ; les élections devaient être en conséquence annulées.
Le Tribunal Judiciaire accède aux demandes du Syndicat : il juge que l’employeur devait inviter par courrier les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale à participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral et refuse de statuer sur l’existence ou le maintien de la section syndicale.
Les deux membres de la Section syndicale avaient quitté l’entreprise avant les élections.
L’employeur se pourvoit et soutient qu’il peut contester l’existence de la section syndicale dans le cadre d’un contentieux relatif aux élections professionnelles.
Le Tribunal Judiciaire ne pouvait selon lui juger qu’en l’absence de constat de la perte d’existence de la section syndicale préalablement aux élections, il devait nécessairement inviter l’organisation syndicale concernée.
La Cour de Cassation censure la décision du Tribunal Judiciaire au visa des articles L 2142-1 et L 2314-5 du Code du Travail.
Elle rappelle qu’une section syndicale doit comporter deux adhérents.
Elle juge que l’existence d’une section syndicale peut être contestée à l’occasion d’un litige relatif à l’invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Et relève qu’il appartenait au Syndicat de justifier que la section syndicale qu’il avait constituée comportait au mois deux adhérents à la date de l’invitation.