Saisie immobilière : Indivisibilité des créanciers inscrits en cas d’appel

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ2., 2 décembre 2021, n°20-15274, n°1125 B

 

C’est à l’appui de l’article R322-6 du Code des procédures civiles d’exécution rappelé comme suit :

 

Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l’assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.

 

La dénonciation vaut assignation à comparaître à l’audience d’orientation.

 

Que la Cour rend sont arrêt mettant en exergue le principe d’indivisibilité des créanciers inscrits dans la procédure de saisie immobilière.

 

La Cour de cassation avait déjà jugé qu’en matière de saisie immobilière, il existe un lien d’indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel de l’une des parties à l’instance, fut-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel[1].

 

En l’espèce la Cour précise dans sa réponse :

 

« Vu les articles 553 du code de procédure civile et R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution :

 

7.  En application du premier de ces textes, en cas d’indivisibilité, l’appel de l’une des parties à l’instance devant le juge de l’exécution doit être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité de l’appel.

 

8.  En application du second de ces textes, tous les créanciers inscrits devant être appelés à la procédure de saisie immobilière, le commandement valant saisie étant dénoncé à ceux-ci, cette dénonciation valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation, la procédure de saisie immobilière est indivisible.

 

9.  Pour déclarer l’appel de la banque recevable, après avoir constaté que celle-ci avait intimé uniquement M. et Mme [T] et la société Crédit Logement, l’arrêt retient que les autres créanciers inscrits n’ont pas déclaré leur créance et se trouvent, par conséquent, déchus de leur sûreté pour la distribution du prix de vente, de sorte que le principe d’indivisibilité ne doit pas leur être appliqué.

 

10.  En statuant ainsi, alors que les créanciers inscrits étant admis à faire valoir leurs droits sur la répartition du prix de vente, en application de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d’exécution, quand bien même ils auraient perdu le bénéfice de leur sûreté pour défaut de déclaration de leur créance, la procédure demeure indivisible à leur égard peu important qu’ils aient omis de déclarer leur créance, la cour d’appel a violé les textes susvisés.»

 

La Cour de cassation précise dans l’arrêt commenté la situation du créancier inscrit qui omet de procéder à la déclaration de sa créance, dans le délai de 2 mois à compter de la dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière, conformément à l’article R. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.

 

La Cour estime qu’en cas d’appel du jugement d’orientation, l’omission de cette déclaration par un ou plusieurs créanciers inscrits ne permet pas à l’appelant de se soustraire à l’application de l’article 553 du Code de civile, qui dispose notamment qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.

 

[1] Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-31.350, n° 269 P + 

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