Effet de la TUP sans liquidation par suite de la dissolution anticipée décidée par l’associé unique personne morale.

Christine MARTIN
Christine MARTIN - Avocat associée

 

SOURCE : Cass Com., 06 septembre 2016, n°14-21.248, F-D.

 

Une société au profit de laquelle un Jugement avait été rendu condamnant un de ses créanciers à lui verser une somme d’argent au titre de créances impayées, était confrontée à un certain nombre de manœuvres dilatoires de ce créancier pour échapper à son obligation de paiement.

 

Cette société au bénéfice de laquelle la condamnation avait été prononcée, société à associé unique, avait fait l’objet d’une dissolution anticipée décidée par son associée unique personne morale, de sorte que par l’effet des dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3, il s’était opéré une transmission universelle de patrimoine de la société au profit de son associée unique, laquelle intervint donc volontairement en la cause, face au créancier récalcitrant.

 

Le créancier va prétendre que l’intervention volontaire de l’associé unique n’était pas recevable, prétendant que les dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil ne sont applicables qu’à l’occasion de la dissolution judiciaire de la société.

 

Débouté de cette argumentation par un Arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE du 23 janvier 2014, le créancier récalcitrant forme un pourvoi en Cassation.

 

A l’appui de son pourvoi, il prétend que les dispositions de l’article 1844-5 du Code Civil ne sont applicables qu’à l’occasion de la dissolution judiciaire de la société et, s’en tenant à la lettre de l’article 1844-5, prétend que celui-ci n’est applicable qu’en cas de réunion de toutes les parts de la société en une seule main, reprochant à l’Arrêt d’appel d’avoir déclaré recevable l’associé unique en son intervention, sans caractériser que toutes les parts sociales de la société auraient été dispersées, puis réunies entre les mains de l’associé unique.

 

Mais la Chambre Commerciale ne va pas suivre le créancier dans son argumentation.

 

Affirmant au contraire que les dispositions de l’article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil sont applicables à la dissolution anticipée décidée par l’associée unique personne morale et relevant que la Cour d’Appel qui avait constaté que la dissolution anticipée de la société avait entraîné la transmission universelle de son patrimoine, sans qu’il y ait lieu à liquidation, à son associé unique, la Cour en a justement déduit que l’associée unique était recevable dans son intervention volontaire.

 

Après avoir examiné le second, puis le troisième moyen, la Chambre Commerciale rejette le pourvoi.

 

Christine MARTIN

Associée

Vivaldi-Avocats

 

 

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