SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 6 janvier 2021, n°17-28.234 (F-P+B)
Un salarié embauché par une boulangerie-pâtisserie industrielle à compter du 15 mars 1999 en qualité de Responsable Recherche Développement, a bénéficié selon un avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2011 du statut Cadre et a été soumis à un forfait de 216 jours de travail par an.
Il a fait l’objet d’une procédure de licenciement et a été licencié pour faute grave le 29 janvier 2014, l’employeur lui reprochant diverses fautes et notamment la dissimulation volontaire de non-conformité de produits, des pratiques managériales inappropriées et sources de tension ainsi que la violation de son obligation de réserve et de secret professionnel.
Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dinan aux fins de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, contestant notamment la convention de forfait en jours.
S’il a été débouté par les premiers juges, toutefois, la Cour d’Appel de Rennes dans un arrêt du 27 septembre 2017 va rendre un arrêt infirmatif considérant le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre des indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle va également débouter l’employeur de sa demande de remboursement des jours de RTT considérant que la privation d’effet de la convention de forfait en jours qui n’est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de RTT.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
A l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir débouté de sa demande au titre du remboursement des jours de RTT prétendant que ces jours de réduction de temps de travail perdent tout objet en cas de suppression du forfait jours, peu important que celui-ci soit déclaré sans effet et non pas nul.
La Chambre Sociale de la Haute Cour va accueillir le moyen présenté par l’employeur.
Enonçant que selon l’article 1376 du Code Civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qu’il ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il a indûment reçu » elle souligne que l’arrêt d’appel a considéré que la privation d’effet de la convention de forfait en jours qui n’est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de réduction du temps de travail, alors qu’elle avait retenu que cette convention de forfait en jours était privée d’effet, de sorte que pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail.